Règlement (UE) 2019/216 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/216
RattachementRèglement (UE) 2019/216
Versionacte d'origine du 30/01/2019 (CELEX 32019R0216)
RéférenceConsidérant 9 du règlement (UE) 2019/216EUR-Lex →

(9) Dans les cas où aucune transaction commerciale n’est observée pour un contingent tarifaire spécifique au cours de la période de référence, deux approches différentes devraient être utilisées pour établir le taux d’utilisation du Royaume-Uni. Lorsqu’il existe un autre contingent tarifaire avec une définition de produit identique, le taux d’utilisation de ce contingent tarifaire identique devrait être appliqué au contingent tarifaire pour lequel aucune transaction commerciale n’a été observée au cours de la période de référence. Lorsqu’il n’existe pas de contingent tarifaire avec une définition de produit identique, la formule de calcul du taux d’utilisation devrait être appliquée aux importations de l’Union relevant des lignes tarifaires correspondantes en dehors de ce contingent tarifaire.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0216. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).