(1) Le règlement (CE) no 865/2006 de la Commission a pour objet de mettre en œuvre le règlement (CE) no 338/97 et de garantir le respect intégral des dispositions de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) (ci-après, la «convention»).
Règlement (UE) 2019/220 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/02/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/220
RattachementRèglement (UE) 2019/220
Versionacte d'origine du 06/02/2019 (CELEX 32019R0220)
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