(3) Le Royaume-Uni a notifié, le 29 mars 2017, son intention de se retirer de l'Union en vertu de l'article 50 du traité sur l'Union européenne. En conséquence, il se retirera de l'Union le 30 mars 2019 et la législation de l'Union ne s'appliquera plus au Royaume-Uni. Un accord de retrait, comprenant une «période de transition», est actuellement négocié entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Selon le projet des dispositions de l'accord de retrait convenues entre l'Union européenne et le Royaume-Uni au niveau des négociateurs une autorité compétente du Royaume-Uni ne pourra, pendant la période de transition, agir en tant qu'autorité compétente d'évaluation pour aucune combinaison substance active/type de produit incluse dans le programme d'examen. De plus, il n'y a aucune certitude que l'accord de retrait, une fois finalisé, sera signé et ratifié par les deux parties, et ce avant le 30 mars 2019.
Règlement délégué (UE) 2019/227 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/227
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/227
Versionacte d'origine du 28/11/2018 (CELEX 32019R0227)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.