Règlement d'exécution (UE) 2019/250 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/06/2020 (consolidation EUR-Lex 02019R0250-20200616, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/02/2019).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/250
IntituléDéfinitions
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/250
VersionConsolidée au 16/06/2020 (CELEX 02019R0250-20200616)
Référencearticle 2 du règlement d'exécution (UE) 2019/250EUR-Lex →

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «déclaration “CE” de conformité»la déclaration établie pour un constituant d'interopérabilité par le fabricant ou son mandataire dans laquelle le fabricant ou son mandataire déclare, sous sa seule responsabilité, que le constituant d'interopérabilité concerné, qui a été soumis aux procédures de vérification applicables, est conforme aux dispositions pertinentes du droit de l'Union;

b) «déclaration “CE” d'aptitude à l'emploi»la déclaration complémentaire à la déclaration «CE» de conformité du constituant d'interopérabilité établie pour un constituant d'interopérabilité par le fabricant ou son mandataire dans laquelle le fabricant ou son mandataire déclare, sous sa seule responsabilité, que le constituant d'interopérabilité concerné, qui a été soumis aux procédures de vérification applicables, satisfait aux exigences d'aptitude à l'emploi spécifiées dans la STI applicable;

c) «déclaration “CE” de vérification»la déclaration établie pour un sous-système par le demandeur dans laquelle celui-ci déclare, sous sa seule responsabilité, que le sous-système concerné, qui a été soumis aux procédures de vérification applicables, satisfait aux exigences des dispositions applicables du droit de l'Union ainsi qu'aux éventuelles règles nationales pertinentes;

d) «sous-système mis en service sans déclaration “CE” de vérification»un sous-système, fixe ou mobile, qui a été mis en service avant que la procédure de vérification «CE» ne lui soit applicable en vertu de la directive 96/48/CE du Conseil, de la directive 2001/16/CE du Parlement européen et du Conseil ou de la directive 2008/57/CE, et qui n'a donc pas fait l'objet d'une déclaration «CE» de vérification;

e) «attestation de contrôle intermédiaire»le document établi soit par l'organisme notifié choisi par le demandeur, dans le cas des exigences des STI, soit par un organisme désigné, dans le cas d'exigences découlant de règles nationales, qui consigne les résultats d'une étape de la procédure de vérification;

f) «certificat “CE” de conformité»le certificat, délivré pour un constituant d'interopérabilité par l'organisme notifié, attestant la conformité du constituant d'interopérabilité considéré isolément avec les spécifications techniques de l'Union qu'il doit respecter;

g) «certificat “CE” d'aptitude à l'emploi»le certificat, délivré pour un constituant d'interopérabilité par l'organisme notifié, attestant l'aptitude à l'emploi du constituant d'interopérabilité considéré dans son environnement ferroviaire;

h) «certificat de vérification»le certificat, délivré pour un sous-système par l'organisme notifié ou par l'organisme désigné, attestant la vérification de la conformité du sous-système aux STI applicables ou aux règles nationales pertinentes, respectivement, depuis le stade de la conception jusqu'au stade de la réception avant la mise sur le marché ou la mise en service du sous-système, et couvrant la vérification des interfaces du sous-système en question par rapport au système dans lequel il s'intègre;

i) «certificat “CE” de vérification»le certificat, délivré pour un sous-système par l'organisme notifié, attestant la seule vérification de la conformité aux STI applicables;

j) «déclaration de conformité à un type de véhicule autorisé»la déclaration établie pour un véhicule par le demandeur dans laquelle le demandeur déclare, sous sa seule responsabilité, que le véhicule concerné, qui a été soumis aux procédures de vérification applicables, est conforme à un type de véhicule autorisé et satisfait aux exigences des dispositions applicables du droit de l'Union ainsi qu'aux éventuelles règles nationales pertinentes;

k) «ID ERADIS»le code alphanumérique utilisé pour désigner la déclaration «CE» de conformité ou d'aptitude à l'emploi d'un constituant d'interopérabilité ou la déclaration «CE» de vérification d'un sous-système et établi conformément à l'annexe VII.

Nota : Directive 96/48/CE du Conseil du 23 juillet 1996 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse (JO L 235 du 17.9.1996, p. 6). Directive 2001/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen conventionnel (JO L 110 du 20.4.2001, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R0250-20200616. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).