Règlement d'exécution (UE) 2019/250 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/02/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/250
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/250
Versionacte d'origine du 12/02/2019 (CELEX 32019R0250)
RéférenceConsidérant 4 du règlement d'exécution (UE) 2019/250EUR-Lex →

(4) La déclaration «CE» de conformité et la déclaration «CE» d'aptitude à l'emploi et les documents qui les accompagnent devraient apporter des preuves que les constituants d'interopérabilité ont été soumis aux procédures prévues dans les spécifications techniques d'interopérabilité (STI) correspondantes, aux fins de l'évaluation de la conformité ou de l'aptitude à l'emploi, et indiquer les références de ces STI et des autres actes de l'Union applicables.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0250. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).