(7) Le nouvel article 43 bis du règlement (UE) no 1303/2013 précise les règles applicables au traitement différencié des investisseurs agissant dans le cadre du principe de l'économie de marché en cas de partage des bénéfices et des risques. Il est dès lors nécessaire d'harmoniser le libellé du modèle pour la communication des informations sur les instruments financiers avec ces dispositions clarifiées dans la section concernant les intérêts et autres gains générés par le soutien versé par les Fonds ESI à l'instrument financier, les ressources du programme reversées aux instruments financiers à partir des investissements visés aux articles 43 et 44 et les montants utilisés pour le traitement différencié visé à l'article 43 bis.
Règlement d'exécution (UE) 2019/255 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/02/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/255
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/255
Versionacte d'origine du 13/02/2019 (CELEX 32019R0255)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.