(8) À l'article 46 du règlement (UE) no 1303/2013, les obligations en matière de communication des informations concernant les instruments financiers ont été rationalisées afin d'éviter certaines répétitions. Il convient dès lors de rationaliser les informations demandées dans le champ de données 40 conformément à l'obligation en matière de communication d'informations énoncée à l'article 46, paragraphe 2, point i), du règlement (UE) no 1303/2013. Il est également nécessaire de déplacer l'obligation de communiquer des informations sur la valeur des investissements en capital par rapport aux années précédentes sous le titre VII du modèle pour la communication des informations sur les instruments financiers, régi par l'article 46, paragraphe 2, point i), du règlement (UE) no 1303/2013. Afin d'éviter des contraintes administratives inutiles et d'assurer la cohérence avec les systèmes de communication des informations déjà mis en place par les autorités de gestion, le déplacement du champ de données 40 existant sous le titre VII, dans un souci de cohérence avec la référence correspondante figurant à l'article 46, paragraphe 2, point i), du règlement (UE) no 1303/2013, ne devrait pas entraîner sa renumérotation, même si son titre devrait être aligné sur cet article.
Règlement d'exécution (UE) 2019/255 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/02/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/255
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/255
Versionacte d'origine du 13/02/2019 (CELEX 32019R0255)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.