L'annexe II du règlement d'exécution (UE) 2015/207 est modifiée comme suit:
1) au point C.2, la note de bas de page 1 est remplacée par le texte suivant:
«(1) Les services de la Commission ont fourni des orientations aux États membres afin de faciliter l'évaluation lorsque les investissements dans les infrastructures comportent une aide d'État. Plus particulièrement, les services de la Commission ont établi des grilles analytiques. La communication de la Commission relative à la notion d'“aide d'État” visée à l'article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne a été publiée (C/2016/2946) (JO C 262 du 19.7.2016, p. 1). La Commission invite les États membres à utiliser ces grilles analytiques ou d'autres méthodes afin d'expliquer pourquoi il est considéré que le soutien n'implique pas l'octroi d'une aide d'État.»;
2) au point C.3, le titre du dernier tableau est remplacé par le texte suivant:
«Méthode forfaitaire ou méthode du taux de cofinancement réduit [article 61, paragraphe 3, point a), article 61, paragraphe 3, point a bis), et article 61, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1303/2013]»;
3) au point C.3, le dernier tableau est remplacé par le texte suivant:
| | | «Valeur
| 1. |
Coût total éligible avant prise en compte des exigences énoncées à l'article 61 du règlement (UE) no 1303/2013 (en euros, non actualisé)
[Section C.1.12(C)]
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| 2. | Taux forfaitaire de recettes nettes tel que défini à l'annexe V du règlement (UE) no 1303/2013 ou dans les actes délégués ou établi sur la base de l'article 61, paragraphe 3, point a bis) (TF) (%) | <type=’N’ input=’M’>
| 3. |
Coût total éligible après prise en compte des exigences énoncées à l'article 61 du règlement (UE) no 1303/2013 (en euros, non actualisé) = (1) × (1 – TF)
La contribution publique maximale doit être conforme aux règles en matière d'aides d'État et le montant de l'aide totale accordée doit être indiqué ci-dessus (le cas échéant)
| <type=’N’ input=’M’>
4) au point E.1.2, la note de bas de page 3 est remplacée par le texte suivant:
«(3) Cela ne s'applique pas: 1) aux projets soumis aux règles en matière d'aides d'État au sens de l'article 107 du traité (voir le point G.1), en application de l'article 61, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1303/2013; 2) si le taux forfaitaire [article 61, paragraphe 3, point a), et article 61, paragraphe 3, point a bis) du règlement (UE) no 1303/2013] ou si le taux de cofinancement réduit (article 61, paragraphe 5, du même règlement) est appliqué; et 3) si la somme des valeurs actuelles des frais de fonctionnement et des coûts de remplacement est supérieure à la valeur actuelle des recettes, le projet n'est pas considéré comme générateur de recettes, auquel cas les points 7 et 8 peuvent être ignorés et l'application du prorata des recettes nettes actualisées doit être fixée à 100 %.»