Règlement d'exécution (UE) 2019/256 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/02/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/256
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/256
Versionacte d'origine du 13/02/2019 (CELEX 32019R0256)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d'exécution (UE) 2019/256EUR-Lex →

(2) L'annexe IV du règlement d'exécution (UE) 2015/207 fixe le modèle de plan d'action commun, conformément à l'article 106 du règlement (UE) no 1303/2013. En raison des modifications apportées par le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 aux articles 104 à 109 du règlement (UE) no 1303/2013 en ce qui concerne les premiers plans d'action communs et le contenu des plans d'action communs, il convient de modifier l'annexe IV en conséquence.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0256. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).