Règlement d'exécution (UE) 2019/263 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/02/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/263
IntituléANNEXE
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/263
VersionVersion d'origine (CELEX 32019R0263)
RéférenceAnnexe du règlement d'exécution (UE) 2019/263EUR-Lex →

Les annexes I, V et VI du règlement d'exécution (UE) no 964/2014 sont modifiées comme suit:

1. à l'annexe I, la table des matières annotée d'un accord de financement entre une autorité de gestion et un intermédiaire financier est modifiée comme suit:

a) au point 11, le nouvel alinéa suivant est ajouté:

«Les dispositions sur les vérifications concernant la gestion et les dispositions en matière d'audit conformément aux paragraphes 1 et 2 de l'article 40 du règlement (UE) no 1303/2013 dans les cas où les organismes mettant en œuvre les instruments financiers sont la BEI ou d'autres institutions financières internationales dont un État membre est actionnaire.»;

b) au point 17, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les dispositions relatives à la réutilisation de ressources attribuables au soutien versé par les Fonds ESI jusqu'au terme de la période d'éligibilité conformément à l'article 44 du règlement (UE) no 1303/2013 et, le cas échéant, les dispositions relatives au traitement différencié visé à l'article 43 bis.»;

2. à l'annexe V, les conditions applicables à l'instrument de co-investissement sont modifiées comme suit:

a) dans la section «Contribution du fonds à l'instrument financier: montant et taux (détails du produit)», le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le traitement différencié des investisseurs agissant dans le cadre du principe de l'économie de marché, visant uniquement au partage inégal des profits, est fixé conformément à l'article 43 bis du règlement (UE) no 1303/2013 et à l'article 21, paragraphe 13, point b), du règlement (UE) no 651/2014»;

b) dans la section «Intermédiaire financier et co-investisseurs admissibles», le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«L'autorité de gestion et le fonds de fonds sélectionnent les intermédiaires financiers dans le respect du droit de l'Union. Les intermédiaires financiers sont sélectionnés au moyen d'une procédure ouverte, transparente, proportionnée et non discriminatoire, évitant les conflits d'intérêts. Cette procédure établit des modalités appropriées de partage des risques en cas de traitement différencié et détermine la commission d'intéressement éventuelle»;

3. à l'annexe VI, les conditions applicables au Fonds de développement urbain sont modifiées comme suit:

a) dans la partie «Implications par rapport à la réglementation des aides d'État», le cinquième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le traitement différencié (conditions asymétriques sur les accords de partage des risques) pour le fonds de fonds, la contribution de l'intermédiaire financier et les contributions des co-investisseurs au niveau du fonds et au niveau des projets sous forme de prêts est, le cas échéant, fixé conformément à l'article 43 bis du règlement (UE) no 1303/2013 et à l'article 16, paragraphe 8, points b) et c), du règlement (UE) no 651/2014, comme précisé dans le cadre de la politique de prix»;

b) dans la section «Contribution du programme à l'instrument financier: montant et taux (détails du produit)», le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le taux effectif de partage des risques, la contribution publique du programme, le traitement différencié et le taux d'intérêt sur les prêts se fondent sur les conclusions de l'évaluation ex ante et garantissent que l'avantage pour les bénéficiaires finaux respecte les dispositions de l'article 16, paragraphe 8, point b), du règlement (UE) no 651/2014»;

c) dans la section «Prêt et partage des risques au niveau de l'intermédiaire financier (convergence des intérêts)», le sixième tiret est remplacé par le texte suivant:

«le partage des risques avec l'intermédiaire financier et avec les co-investisseurs (au niveau du fonds ou au niveau des projets de développement urbain) est effectué au prorata comme pour la contribution du programme, sauf si l'évaluation ex ante telle que visée à l'article 37, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 1303/2013 estime qu'un traitement différencié est nécessaire sous la forme d'un partage des risques asymétrique fixé entre les co-investisseurs. Ces modalités sont conformes aux dispositions de l'article 16, paragraphe 8, points b) et c), du règlement (UE) no 651/2014 et figurent dans l'accord de co-investissement conclu entre les parties. Elles ne s'appliquent pas au 1 % investi par l'intermédiaire financier sur ses ressources propres, comme requis ci-dessus aux fins de l'alignement des intérêts»;

d) dans la partie «Intermédiaires financiers admissibles», le sixième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«L'autorité de gestion et le fonds de fonds sélectionnent les intermédiaires financiers dans le respect du droit de l'Union. Les intermédiaires financiers sont sélectionnés au moyen d'une procédure ouverte, transparente, proportionnée et non discriminatoire, évitant les conflits d'intérêts. Cette procédure vise à établir des modalités appropriées de partage des risques en cas de traitement différencié.»

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0263. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).