Règlement d'exécution (UE) 2019/263 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/02/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/263
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/263
Versionacte d'origine du 14/02/2019 (CELEX 32019R0263)
RéférenceConsidérant 3 du règlement d'exécution (UE) 2019/263EUR-Lex →

(3) L'article 43 bis du règlement (UE) no 1303/2013, tel qu'ajouté par le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil, précise les règles régissant les instruments financiers en ce qui concerne le traitement différencié des investisseurs agissant dans le cadre du principe de l'économie de marché en cas de partage des bénéfices et des risques. La terminologie utilisée aux annexes I, V, et VI du règlement d'exécution (UE) no 964/2014 devrait être alignée sur celle de l'article 43 bis du règlement (UE) no 1303/2013.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0263. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).