L'annexe du règlement (UE) no 200/2010 est modifiée comme suit:
1. au point 2.2.2.1, les points d) et e) suivants sont ajoutés:
«d) Dans les poulaillers à cages où une quantité suffisante de matières fécales ne s'accumule pas sur les racloirs ou les nettoyeurs de tapis à l'extrémité des tapis, il convient d'utiliser au moins quatre écouvillons humides, d'une surface d'au moins 900 cm2 par écouvillon, humidifiés au moyen de diluants appropriés (par exemple 0,8 % de chlorure de sodium, 0,1 % de peptone dans de l'eau désionisée stérile, de l'eau stérile ou tout autre diluant approuvé par l'autorité compétente), pour effectuer le prélèvement sur une surface aussi grande que possible à l'extrémité de tous les tapis accessibles après qu'ils ont fonctionné, en veillant à ce que chaque écouvillon soit couvert des deux côtés de matières fécales provenant des tapis et des racloirs ou des nettoyeurs de tapis.
e) Dans les granges à plusieurs planchers ou les installations en libre parcours dans lesquelles la plus grosse partie des matières fécales est retirée du poulailler au moyen de tapis à déjections, il convient d'utiliser une paire de pédisacs pour effectuer le prélèvement en marchant dans les zones recouvertes de litière conformément au point b) et au moins 2 écouvillons humides pour effectuer le prélèvement à la main de tous les tapis à déjections accessibles, comme indiqué au point d).»;
2. au point 3.1, le point 3.1.5 suivant est ajouté:
«3.1.5. Dans le cas de la collecte au moyen d'écouvillons conformément au point 2.2.2.1 d) ou d'une paire de pédisacs et de 2 écouvillons humides conformément au point 2.2.2.1 e), le mélange des échantillons s'effectue conformément au point 3.1.3 b).»;
3. au point 3.2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«La détection de Salmonella spp. est réalisée selon la norme EN ISO 6579-1.»;
4. le point 3.4 est remplacé par le texte suivant:
«3.4. Autres méthodes
D'autres méthodes peuvent être utilisées au lieu des méthodes de détection et de sérotypage prévues aux points 3.1, 3.2 et 3.3 de la présente annexe, dès lors qu'elles sont validées conformément à la norme EN ISO 16140-2 (portant sur les méthodes de détection alternatives).»