(5) Des méthodes alternatives validées de manière appropriée par rapport aux méthodes de références doivent être considérées comme équivalentes aux méthodes de référence. L'utilisation de méthodes alternatives est actuellement limitée aux exploitants du secteur alimentaire, conformément au point 3.4 de l'annexe des règlements (UE) no 200/2010, (UE) no 517/2011, (UE) no 200/2012 et (UE) no 1190/2012. Cependant, les autorités compétentes devraient également avoir la possibilité d'utiliser des méthodes alternatives, car il n'y a aucune raison de limiter l'utilisation de méthodes alternatives validées de manière appropriée aux seuls exploitants du secteur alimentaire.
Règlement (UE) 2019/268 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/02/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/268
RattachementRèglement (UE) 2019/268
Versionacte d'origine du 15/02/2019 (CELEX 32019R0268)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.