Règlement (UE) 2019/287 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version consolidée au 29/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R0287-20260629, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/02/2019).

TexteRèglement (UE) 2019/287
IntituléInstitution de mesures de sauvegarde définitives
RattachementRèglement (UE) 2019/287
VersionConsolidée au 29/06/2026 (CELEX 02019R0287-20260629)
Référencearticle 10 du règlement (UE) 2019/287EUR-Lex →

1. Lorsqu'une enquête mène à la conclusion que les conditions prévues à l'article 3, paragraphe 1, sont réunies, la Commission peut adopter des mesures de sauvegarde définitives, en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 17, paragraphe 3.

2. La Commission publie un rapport contenant un résumé des faits matériels et considérations pertinents au regard de sa décision, en tenant pleinement compte de la protection des informations confidentielles au sens de l'article 12.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R0287-20260629. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).