Accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République de Singapour
| Date d’application | 21.11.2019
| Clauses de sauvegarde bilatérales ou autres mécanismes | Chapitre trois Mesures commerciales, section C Clause de sauvegarde bilatérale
| Disposition(s) contenue(s) dans l’accord |
Article 3.11, paragraphe 3
«3. La détermination visée à l’article 3.10 (Application d’une mesure de sauvegarde bilatérale) n’intervient que si l’enquête démontre, sur la base d’éléments de preuve objectifs, l’existence d’un lien de causalité entre l’accroissement des importations en provenance de l’autre partie et le dommage grave ou la menace de dommage grave. À cet égard, il convient de tenir dûment compte d’autres facteurs, notamment des importations du même produit en provenance d’autres pays.»
Article 3.11, paragraphe 4
«4. Chacune des parties veille à ce que ses autorités compétentes clôturent toute enquête de ce type dans un délai d’un an à compter de la date de son ouverture.»
Article 3.11, paragraphe 5, point c)
«5. Les parties s’abstiennent d’appliquer une mesure de sauvegarde bilatérale telle qu’elle est visée au paragraphe 1 de l’article 3.10 (Application d’une mesure de sauvegarde bilatérale):
[…]
c) après l’expiration de la période de transition, sauf si l’autre partie y consent.»
Article 3.11, paragraphe 6
«6. Aucune mesure ne peut être appliquée de nouveau à l’importation d’une même marchandise au cours de la période de transition, à moins qu’un laps de temps égal à la moitié de la période pendant laquelle la mesure de sauvegarde a été appliquée ne se soit écoulé. Dans ce cas, le paragraphe 3 de l’article 3.13 (Compensation) ne s’applique pas.»
Article 3.11, paragraphe 7
«7. Lorsqu’une partie cesse d’appliquer une mesure de sauvegarde bilatérale, le taux du droit de douane est celui qui aurait été appliqué, en vertu de la liste figurant à l’annexe 2-A, si la mesure n’avait pas été prise.»
Accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République socialiste du Viêt Nam
| Date d’application | 1.8.2020
| Clauses de sauvegarde bilatérales ou autres mécanismes | Chapitre 3 Mesures commerciales, section C Clause de sauvegarde bilatérale
| Disposition(s) contenue(s) dans l’accord |
Article 3.11, paragraphe 4
«4. L’enquête démontre également, sur la base d’éléments de preuve objectifs, l’existence d’un lien de causalité entre l’augmentation des importations et le préjudice grave ou la menace de préjudice grave. L’enquête prend en considération, en outre, l’existence de tout facteur autre que l’augmentation des importations susceptible de causer également un préjudice en même temps.»
Article 3.11, paragraphe 5
«5. Chaque partie veille à ce que ses autorités compétentes clôturent l’enquête visée au paragraphe 1 dans un délai d’un an à compter de la date de son ouverture.»
Article 3.11, paragraphe 6, point c)
«6. Une partie s’abstient d’appliquer une mesure de sauvegarde bilatérale:
[…]
c) après l’expiration de la période de transition, sauf si l’autre partie y consent.»
Article 3.11, paragraphe 7
«7. Afin de faciliter l’ajustement dans le cas où la durée prévue d’une mesure de sauvegarde bilatérale dépasse deux ans, la partie qui applique ladite mesure la libéralise progressivement, à intervalles réguliers, pendant la période d’application.»
Article 3.11, paragraphe 8
«8. Lorsqu’une partie cesse d’appliquer une mesure de sauvegarde bilatérale, le taux du droit de douane est celui qui aurait été en vigueur, conformément à la liste figurant à l’annexe 2-A (Réduction ou élimination des droits de douane), si la mesure n’avait pas été prise.»
Article 3.14
«Pour que l’application des règles relatives aux mesures commerciales au titre du présent chapitre soit aussi efficace que possible, les autorités des parties chargées des enquêtes utilisent la langue anglaise pour les communications et les documents échangés dans le contexte des enquêtes relatives aux mesures commerciales entre les parties.»
Accord entre l’Union européenne et le Japon pour un partenariat économique
| Date d’application | 1.2.2019
| Clauses de sauvegarde bilatérales ou autres mécanismes | Chapitre 5 Recours commerciaux, section A Dispositions générales et section B Mesures de sauvegarde bilatérales, et Annexe 2-C Véhicules à moteur et pièces détachées, article 18 Sauvegarde
| Disposition(s) contenue(s) dans l’accord |
Article 5.1, point d)
«d) “période de transition”, en rapport avec une marchandise originaire particulière, la période débutant à la date d’entrée en vigueur du présent accord et prenant fin dix ans après la date d’achèvement de la réduction ou de l’élimination des droits de douane appliqués à cette marchandise conformément à l’annexe 2-A.»
Article 5.2, paragraphe 2, point b), ii)
«ii) le taux du droit de douane appliqué à la nation la plus favorisée qui est en vigueur le jour précédant la date d’entrée en vigueur du présent accord.»
Article 5.3, paragraphe 2
«2. Les mesures de sauvegarde bilatérales ne peuvent être appliquées que pendant la période de transition.»
Article 5.3, paragraphe 3
«3. Afin de faciliter l’adaptation dans le cas où la durée prévue d’une mesure de sauvegarde bilatérale dépasse un an, la partie qui maintient ladite mesure la libéralise progressivement, à intervalles réguliers, pendant la période d’application.»
Article 5.3, paragraphe 4
«4. Aucune mesure de sauvegarde bilatérale n’est appliquée à l’importation d’une marchandise originaire particulière qui a déjà fait l’objet d’une telle mesure de sauvegarde bilatérale pendant une période égale à la durée d’application de la mesure de sauvegarde bilatérale précédente ou pendant une année, la période la plus longue étant retenue.»
Article 5.3, paragraphe 5
«5. À l’expiration d’une mesure de sauvegarde bilatérale, le taux du droit de douane applicable à la marchandise originaire ayant fait l’objet de la mesure correspond au taux qui aurait été en vigueur en l’absence de mesure de sauvegarde bilatérale.»
Article 5.4, paragraphe 2
«2. L’enquête doit, en tout état de cause, être achevée dans un délai d’un an à compter de sa date d’ouverture.»
Article 5.4, paragraphe 4
«4. La détermination selon laquelle l’augmentation des importations d’une marchandise originaire a causé ou menace de causer un préjudice grave à une branche de production intérieure n’intervient que si l’enquête démontre, sur la base d’éléments de preuve objectifs, l’existence d’un lien de causalité entre l’augmentation des importations de la marchandise originaire et le préjudice grave ou la menace de préjudice grave pour la branche de production intérieure. Cette détermination prend en considération les facteurs autres que l’augmentation des importations de la marchandise originaire qui causent également un préjudice à cette branche de production intérieure au même moment.»
Article 5.8
«8. Les notifications visées à l’article 5.5, paragraphe 1 et à l’article 5.7, paragraphe 2, ainsi que toute autre communication entre les parties au titre de la présente section se font en anglais.»
Annexe 2-C Véhicules à moteur et pièces détachées, article 18 Sauvegarde
«1. Au cours des dix années suivant l’entrée en vigueur du présent accord, chaque partie se réserve le droit de suspendre des concessions équivalentes ou d’autres obligations équivalentes au cas où l’autre partie (*): a) n’applique pas ou cesse d’appliquer un règlement de l’ONU comme spécifié dans l’appendice 2-C-1; ou b) introduit ou amende toute autre mesure réglementaire qui annule ou compromet les avantages de l’application d’un règlement de l’ONU, comme spécifié dans l’appendice 2-C-1.
2. Les suspensions conformément au paragraphe 1 ne restent en vigueur que jusqu’au moment où une décision est prise conformément à la procédure accélérée de règlement des différends visée à l’article 19 de la présente annexe ou une solution mutuellement acceptable est trouvée, y compris à travers des consultations au titre de l’article 19, point b), de la présente annexe, selon celle des deux éventualités qui intervient en premier.
(*) Le niveau de suspension des concessions ou autres obligations ne doit pas dépasser le niveau du montant du commerce bilatéral entre les parties des produits couverts par le règlement de l’ONU visé au paragraphe 1, point a) ou b), du présent article.»
Accord de libre-échange entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande
| Date d’application | 1.6.2024
| Clauses de sauvegarde bilatérales ou autres mécanismes | Chapitre 5 Instruments de défense commerciale, section D Mesures de sauvegarde bilatérales
| Disposition(s) contenue(s) dans l’accord |
Article 5.7, points c), e) et g)
«c) “détérioration grave”: les difficultés majeures rencontrées dans un secteur de l’économie produisant des marchandises similaires ou directement concurrentes;
[…]
e) “menace de détérioration grave”: une détérioration grave qui est clairement imminente sur la base de faits et non pas seulement d’allégations, de conjectures ou de lointaines possibilités;
[…]
g) “période de transition”: une période de sept années à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.»
Article 5.8, paragraphe 2, point b), ii)
«ii) le taux du droit de douane appliqué à la nation la plus favorisée qui est en vigueur le jour précédant immédiatement la date d’entrée en vigueur du présent accord.»
Article 5.9, paragraphe 1, points a) et c)
«1. Une mesure de sauvegarde bilatérale ne peut être appliquée:
a) que dans la mesure et pendant le temps nécessaires pour prévenir le préjudice grave, ou la menace de préjudice grave, causé à la branche de production intérieure, ou pour y remédier, ou pour prévenir la détérioration grave, ou la menace de détérioration grave, de la situation économique de la ou des régions ultrapériphériques, ou pour y remédier;
[…]
c) après l’expiration de la période de transition.»
Article 5.9, paragraphe 2, point a)
«2. La période visée au paragraphe 1, point b), peut être prorogée d’un an aux conditions suivantes:
a) les autorités compétentes de la partie importatrice chargées de l’enquête déterminent, conformément aux procédures précisées à la sous-section 1 (Règles de procédure applicables aux mesures de sauvegarde bilatérales), que la mesure de sauvegarde bilatérale continue d’être nécessaire pour prévenir le préjudice grave, ou la menace de préjudice grave, causé à la branche de production intérieure, ou pour y remédier, ou pour prévenir la détérioration grave, ou la menace de détérioration grave, de la situation économique de la ou des régions ultrapériphériques, ou pour y remédier;»
Article 5.9, paragraphe 3
«3. Lorsqu’une partie cesse d’appliquer une mesure de sauvegarde bilatérale, le taux du droit de douane est le taux qui aurait été en vigueur pour la marchandise concernée, conformément à l’annexe 2-A (Listes de démantèlement tarifaire).»
Article 5.9, paragraphe 4
«4. Une mesure de sauvegarde bilatérale ne peut être appliquée à l’importation d’une marchandise d’une partie qui a déjà fait l’objet d’une telle mesure de sauvegarde bilatérale pendant une période égale à la moitié de la durée d’application de la mesure de sauvegarde bilatérale précédente.»
Article 5.9, paragraphe 5
«5. Une partie s’abstient d’appliquer simultanément à l’égard de la même marchandise:
a) une mesure de sauvegarde bilatérale provisoire, une mesure de sauvegarde bilatérale ou une mesure de sauvegarde concernant des régions ultrapériphériques en vertu du présent accord; et
b) une mesure de sauvegarde au titre de l’article XIX du GATT de 1994 et de l’accord sur les sauvegardes.»
Article 5.10, paragraphe 1
«1. Dans des circonstances critiques, où un retard causerait un préjudice difficilement réparable, une partie peut appliquer une mesure de sauvegarde bilatérale provisoire, après avoir constaté à titre préliminaire qu’il existe des éléments de preuve manifestes que les importations d’une marchandise originaire de l’autre partie ont augmenté à la suite de la réduction ou de l’élimination d’un droit de douane en vertu du présent accord et que ces importations causent un préjudice grave ou une menace de préjudice grave à la branche de production intérieure ou une détérioration grave ou une menace de détérioration grave de la situation économique de la ou des régions ultrapériphériques.»
Article 5.10, paragraphe 3
«3. Le droit de douane institué à la suite de la mesure de sauvegarde bilatérale provisoire est immédiatement remboursé si l’enquête ultérieure visée à la sous-section 1 (Règles de procédure applicables aux mesures de sauvegarde bilatérales) n’établit pas que l’augmentation des importations du produit faisant l’objet de la mesure de sauvegarde bilatérale provisoire cause un préjudice grave ou une menace de préjudice grave à la branche de production intérieure ou une détérioration grave ou une menace de détérioration grave de la situation économique de la ou des régions ultrapériphériques.»
Article 5.11
«Régions ultrapériphériques
1. Lorsqu’un produit originaire de Nouvelle-Zélande est importé directement sur le territoire d’une ou de plusieurs régions ultrapériphériques de l’Union (*) dans des quantités tellement accrues et à des conditions telles qu’il cause une détérioration grave ou une menace de détérioration grave de la situation économique de la ou des régions ultrapériphériques concernées, l’Union, après avoir examiné d’autres solutions, peut exceptionnellement appliquer des mesures de sauvegarde bilatérales limitées au territoire de la ou des régions ultrapériphériques concernées.
2. Aux fins du paragraphe 1, la détermination de l’existence d’une détérioration grave se fonde sur des facteurs objectifs, y compris les éléments suivants:
a) l’augmentation du volume des importations en termes absolus ou relatifs par rapport à la production intérieure et aux importations provenant d’autres sources; et
b) l’effet de ces importations sur la situation de la branche de production pertinente ou du secteur économique concerné, y compris sur le niveau des ventes, la production, la situation financière et l’emploi.
3. Sans préjudice du paragraphe 1, la présente section s’applique mutatis mutandis à toute mesure de sauvegarde adoptée en vertu du présent article.
(*) À la date d’entrée en vigueur du présent accord, les régions ultrapériphériques de l’Union sont la Guadeloupe, la Guyane française, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Martin, les Açores, Madère et les îles Canaries. Le présent article s’applique également à un pays ou territoire d’outre-mer qui accède au statut de région ultrapériphérique par décision du Conseil européen conformément à la procédure prévue à l’article 355, paragraphe 6, du TFUE à compter de la date d’adoption de cette décision. Si une région ultrapériphérique de l’Union voit ce statut modifié conformément à la même procédure, l’article 5.11 (Régions ultrapériphériques) cesse en conséquence d’être applicable à partir de la date d’entrée en vigueur de la décision pertinente du Conseil européen. L’Union notifie à la Nouvelle-Zélande tout changement concernant le statut des territoires considérés comme des régions ultrapériphériques de l’Union.»
Article 5.14, paragraphe 2
«2. Afin d’appliquer une mesure de sauvegarde bilatérale, l’autorité compétente en matière d’enquête démontre, sur la base d’éléments de preuve objectifs, l’existence d’un lien de causalité entre l’augmentation des importations du produit concerné et le préjudice grave ou la menace de préjudice grave ou l’existence d’un lien de causalité entre l’augmentation des importations du produit concerné et la détérioration grave ou la menace de détérioration grave. L’autorité compétente en matière d’enquête examine également les facteurs connus autres que l’augmentation des importations afin de veiller à ce que le préjudice causé par ces autres facteurs ne soit pas attribué à l’augmentation des importations.»
Article 5.14, paragraphe 3
«3. L’enquête doit, en tout état de cause, être achevée dans un délai d’un an à compter de sa date d’ouverture.»
Accord de partenariat économique entre l’Union européenne, d’une part, et la République du Kenya, membre de la Communauté de l’Afrique de l’Est, d’autre part
| Date d’application: | 1.7.2024
| Clauses de sauvegarde bilatérales et/ou autres mécanismes | Titre VI Instruments de défense commerciale
| Disposition(s) contenue(s) dans l’accord |
Article 50, paragraphe 1
«1.
Après avoir examiné les autres solutions, une partie peut appliquer des mesures de sauvegarde d’une durée limitée qui dérogent aux articles 10 et 11, dans les conditions et selon les procédures prévues dans le présent article.»
Article 50, paragraphe 2
«2.
Les mesures de sauvegarde visées au paragraphe 1 peuvent être prises lorsqu’un produit originaire d’une partie est importé sur le territoire de l’autre partie en quantités tellement accrues et à des conditions telles qu’il cause ou menace de causer:
a) un préjudice grave à la branche de production nationale de produits similaires ou directement concurrents sur le territoire de la partie importatrice;
b) des perturbations dans un secteur de l’économie, notamment si ces perturbations provoquent des difficultés ou des problèmes sociaux majeurs susceptibles d’entraîner une détérioration grave de la situation économique dans la partie importatrice; ou
c) des perturbations sur les marchés de produits agricoles similaires ou directement concurrentsou dans les mécanismes régulant ces marchés.
Article 50, paragraphe 3, points b) et c)
«3.
Les mesures de sauvegarde visées au présent article ne peuvent aller au-delà de ce qui est nécessaire pour prévenir ou réparer le préjudice grave ou les perturbations, tels qu’ils sont définis au paragraphe 2 et au paragraphe 5, point b). Les mesures de sauvegarde de la partie importatrice ne peuvent consister qu’en une ou plusieurs des actions suivantes:
b) l’augmentation du droit de douane sur le produit concerné jusqu’à un niveau n’excédant pas celui appliqué aux autres membres de l’OMC; et
c) l’institution de contingents tarifaires pour le produit concerné.»
Article 50, paragraphe 4
«4.
Sans préjudice des paragraphes 1 à 3, lorsqu’un produit originaire de l’État ou des États partenaires de la CAE est importé en quantités tellement accrues et à des conditions telles qu’il cause ou menace de causer l’une des situations visées au paragraphe 2 dans une ou plusieurs des régions ultrapériphériques de l’UE, celle-ci peut prendre des mesures de surveillance ou de sauvegarde limitées à la région ou aux régions concernées conformément aux procédures établies aux paragraphes 6 à 9.»
Article 50, paragraphe 5
«5.
a) Sans préjudice des paragraphes 1 à 3, lorsqu’un produit originaire de l’UE est importé en quantités tellement accrues et à des conditions telles qu’il cause ou menace de causer l’une des situations visées au paragraphe 2 dans l’État ou les États partenaires de la CAE, ceux-ci peuvent prendre des mesures de surveillance ou de sauvegarde limitées à leur territoire conformément aux procédures établies aux paragraphes 6 à 9.
b) L’État ou les États partenaires de la CAE peuvent prendre des mesures de sauvegarde, conformément aux procédures établies aux paragraphes 6 à 9, lorsque, à la suite de la réduction des droits, un produit originaire de l’UE est importé sur son territoire en quantités tellement accrues et à des conditions telles qu’il cause ou menace de causer des perturbations dans une industrie naissante fabriquant des produits similaires ou directement concurrents. Cette disposition s’applique uniquement pendant une période de dix (10) ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord. Cette période peut être prolongée par le conseil APE pour une période maximale de cinq (5) ans.»
Article 50, paragraphe 6
«6.
a) Les mesures de sauvegarde visées au présent article ne peuvent être maintenues que pendant la période nécessaire pour prévenir ou réparer le préjudice grave ou les perturbations, tels qu’ils sont définis aux paragraphes 2, 4 et 5.
b) Les mesures de sauvegarde visées au présent article ne peuvent être appliquées pendant une période supérieure à deux (2) ans. Si les circonstances justifiant l’institution de mesures de sauvegarde perdurent, ces mesures peuvent être prolongées pour une nouvelle période n’excédant pas deux (2) ans. Lorsque l’État ou les États partenaires de la CAE appliquent une mesure de sauvegarde ou lorsque l’UE applique une mesure de sauvegarde limitée au territoire d’une ou de plusieurs de ses régions ultrapériphériques, cette mesure peut néanmoins être instituée pour une période n’excédant pas quatre (4) ans et, si les circonstances justifiant l’institution des mesures de sauvegarde perdurent, elle peut être prolongée pour une nouvelle période de quatre (4) ans.
c) Les mesures de sauvegarde visées au présent article qui sont d’une durée supérieure à un (1) an contiennent des éléments prévoyant clairement leur suppression progressive à la fin de la période fixée, au plus tard.
d) Aucune mesure de sauvegarde visée au présent article n’est appliquée à l’importation d’un produit qui aura précédemment fait l’objet d’une telle mesure pendant une période d’au moins un (1) an à compter de la date de son expiration.»
Article 50, paragraphe 7
«7.
Les dispositions suivantes s’appliquent aux fins de la mise en œuvre des paragraphes 1 à 6:
a) lorsqu’une partie estime que l’une des circonstances exposées au paragraphe 2, 4 ou 5 existe, elle soumet immédiatement le dossier au comité des hauts fonctionnaires pour examen;
b) le comité des hauts fonctionnaires peut adopter toute recommandation nécessaire pour remédier à la situation; si aucune recommandation n’a été faite par le comité des hauts fonctionnaires en vue de remédier à la situation ou si aucune autre solution satisfaisante n’a été trouvée dans les trente (30) jours suivant la transmission du dossier audit comité, la partie importatrice peut adopter les mesures appropriées pour remédier à la situation conformément au présent article;
c) avant de prendre l’une des mesures prévues au présent article ou, dans les cas où le paragraphe 8 s’applique, aussi rapidement que possible, l’État ou les États partenaires de la CAE fournissent au comité des hauts fonctionnaires toutes les informations pertinentes nécessaires à un examen approfondi de la situation, dans le but de chercher une solution acceptable pour les parties concernées;
d) le choix des mesures de sauvegarde prévues au présent article doit porter en priorité sur celles qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord;
e) les mesures de sauvegarde prises en vertu du présent article sont immédiatement notifiées par écrit au comité des hauts fonctionnaires et font l’objet de consultations régulières au sein de cette instance, notamment en vue d’arrêter un calendrier pour leur suppression dès que les circonstances le permettent.»
Article 50, paragraphe 8
«8.
Si des circonstances exceptionnelles exigent des dispositions immédiates, la partie importatrice peut adopter à titre provisoire les mesures prévues au paragraphe 3, 4 ou 5, sans se conformer aux conditions fixées au paragraphe 7. Ces mesures sont prises pour une période maximale de cent quatre-vingts (180) jours lorsqu’elles sont adoptées par l’UE, et de deux cents (200) jours lorsqu’elles le sont par l’État ou les États partenaires de la CAE ou lorsque les mesures prises par l’UE sont limitées au territoire d’une ou de plusieurs de ses régions ultrapériphériques. La durée de ces mesures provisoires est comptabilisée comme une partie de la période initiale et de toute prolongation visée au paragraphe 6. Lors de l’adoption de telles mesures provisoires, il est tenu compte de l’intérêt de toutes les parties en cause, y compris de leur niveau de développement. La partie importatrice concernée informe l’autre partie et transmet immédiatement le dossier au comité des hauts fonctionnaires pour examen.»
Article 50, paragraphe 9
«9.
Si une partie importatrice soumet les importations d’un produit à une procédure administrative ayant pour objet de fournir rapidement des informations concernant l’évolution de flux commerciaux susceptibles de provoquer les difficultés visées au présent article, elle en informe sans délai le comité des hauts fonctionnaires.»
Article 50, paragraphe 10
«10.
L’accord sur l’OMC ne peut être invoqué pour empêcher une partie d’adopter des mesures de sauvegarde conformément au présent article.»
Accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne et la République du Chili
| Date d’application: | 1.2.2025
| Clauses de sauvegarde bilatérales et/ou autres mécanismes | Chapitre 5 Instruments de défense commerciale, section C Mesures de sauvegarde bilatérales
| Disposition(s) contenue(s) dans l’accord |
Article 5.9, point b)
«b) “période de transition”:
i) une période de sept ans à compter de l’entrée en vigueur du présent accord; ou
ii) pour toute marchandise pour laquelle la liste figurant à l’annexe 2 de la partie instituant une mesure de sauvegarde bilatérale prévoit une période de démantèlement tarifaire de sept ans, cette période de démantèlement tarifaire pour cette marchandise plus deux ans.»
Article 5.10, paragraphe 2, point b), ii)
«ii) le taux du droit de douane de la nation la plus favorisée applicable à la marchandise le jour précédant immédiatement la date d’entrée en vigueur du présent accord.»
Article 5.11, paragraphe 1, point c)
«1. Une mesure de sauvegarde bilatérale ne peut être appliquée:
[…]
c) au-delà de l’expiration de la période de transition telle que définie à l’article 5.9, point b).»
Article 5.11, paragraphe 2
«2. Lorsqu’une partie cesse d’appliquer une mesure de sauvegarde bilatérale, le taux du droit de douane est le taux qui aurait été en vigueur pour la marchandise conformément à sa liste figurant à l’annexe 2.»
Article 5.11, paragraphe 3
«3. Afin de faciliter l’ajustement du secteur de production concerné dans le cas où la durée prévue d’une mesure de sauvegarde bilatérale dépasse une année, la partie qui applique cette mesure la libéralise progressivement, à intervalles réguliers, pendant la période d’application.»
Article 5.14
«1. Une partie n’applique pas une mesure de sauvegarde bilatérale visée à la présente section aux importations d’une marchandise qui a précédemment fait l’objet d’une telle mesure, à moins qu’un laps de temps égal à la moitié de la durée d’application de la mesure de sauvegarde pendant la période immédiatement précédente se soit écoulé. Une mesure de sauvegarde bilatérale qui a été appliquée plus d’une fois à la même marchandise ne peut pas être prolongée de deux années supplémentaires, comme le prévoit l’article 5.11, paragraphe 1, point b).
2. Une partie s’abstient d’appliquer simultanément, à l’égard de la même marchandise:
a) une mesure de sauvegarde bilatérale ou une mesure de sauvegarde provisoire en vertu du présent accord; et
b) une mesure de sauvegarde globale au titre de l’article XIX du GATT de 1994 et de l’accord sur les sauvegardes.»
Article 5.15
«Régions ultrapériphériques (*) de l’Union européenne
1. Si une marchandise originaire du Chili est importée sur le territoire d’une ou de plusieurs régions ultrapériphériques de l’Union européenne dans des quantités tellement accrues et à des conditions telles qu’elle cause ou menace de causer une détérioration grave de la situation économique de la région ultrapériphérique concernée, l’Union européenne, après avoir examiné d’autres solutions, peut exceptionnellement appliquer des mesures de sauvegarde bilatérales limitées au territoire de la région concernée.
2. Aux fins du paragraphe 1, on entend par “détérioration grave” des difficultés majeures rencontrées dans un secteur de l’économie produisant des marchandises similaires ou directement concurrentes. La détermination de l’existence d’une détérioration grave se fonde sur des facteurs objectifs, dont les suivants:
a) l’augmentation du volume des importations en valeur absolue ou par rapport à la production intérieure et aux importations provenant d’autres sources; et
b) l’effet des importations visées au paragraphe 1 sur la situation de la branche de production pertinente ou du secteur économique concerné, y compris sur les niveaux des ventes, la production, la situation financière et l’emploi.
3. Sans préjudice du paragraphe 1, les autres dispositions de la présente section applicables aux mesures de sauvegarde bilatérales sont également applicables à toute mesure de sauvegarde adoptée au titre du présent article. Toute référence à un “préjudice grave” dans d’autres dispositions de la présente section s’entend comme une “détérioration grave” lorsqu’elle est appliquée en rapport avec les régions ultrapériphériques de l’Union européenne.
(*) À la date d’entrée en vigueur du présent accord, les régions ultrapériphériques de l’Union européenne sont la Guadeloupe, la Guyane française, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Martin, les Açores, Madère et les îles Canaries. Le présent article s’applique également à un pays ou territoire d’outre-mer qui accède au statut de région ultrapériphérique par décision du Conseil européen conformément à la procédure prévue à l’article 355, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à compter de la date d’adoption de cette décision. Si une région ultrapériphérique de l’Union européenne cesse d’être une région ultrapériphérique à l’issue de cette procédure, le présent article ne s’applique plus à ce pays ou territoire d’outre-mer à compter de la date de la décision du Conseil européen à cet égard. L’Union européenne notifie au Chili tout changement concernant les territoires considérés comme des régions ultrapériphériques de l’Union européenne.»
Article 5.17, paragraphe 2
«2. Il est considéré que la demande a été présentée par la branche de production intérieure ou en son nom si elle est soutenue par des producteurs intérieurs dont les productions additionnées constituent plus de 50 % de la production intérieure totale des marchandises similaires ou directement concurrentes réalisée par la partie de la branche de production intérieure exprimant son soutien ou son opposition à la demande. Toutefois, une autorité compétente en matière d’enquête n’ouvre pas d’enquête lorsque les producteurs intérieurs soutenant expressément la demande représentent moins de 25 % de la production intérieure totale des marchandises similaires ou directement concurrentes réalisée par la branche de production intérieure.»
Article 5.18, paragraphe 3, point a)
«a) la preuve de l’existence d’un préjudice grave ou d’une menace de préjudice grave découlant d’une augmentation des importations d’une marchandise originaire de l’autre partie, en raison de la réduction ou de l’élimination d’un droit de douane en vertu du présent accord; l’enquête démontre également, sur la base d’éléments de preuve objectifs, l’existence d’un lien de causalité entre l’augmentation des importations de la marchandise concernée et le préjudice grave ou la menace de préjudice grave; des facteurs connus autres que l’augmentation des importations sont également examinés pour s’assurer que le préjudice grave ou la menace de préjudice grave causés par ces autres facteurs ne sont pas imputés à l’augmentation des importations;»
Article 5.18, paragraphe 5
«5. Chacune des parties veille à ce que son autorité compétente en matière d’enquête clôture toute enquête au titre du présent article dans un délai de douze mois à compter de la date de son ouverture.»
Article 5.19, paragraphe 2
«2. Il est demandé aux parties intéressées qui fournissent des informations confidentielles d’en donner des résumés non confidentiels, ou, si ces parties indiquent que ces informations ne peuvent pas être résumées, d’en exposer les raisons. Les résumés sont suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel. Toutefois, si l’autorité compétente en matière d’enquête estime qu’une demande de traitement confidentiel n’est pas justifiée, et si la partie intéressée concernée ne veut pas rendre les informations publiques ni en autoriser la divulgation en termes généraux ou sous la forme d’un résumé, l’autorité compétente en matière d’enquête peut écarter ces informations, sauf s’il peut être démontré à la satisfaction de cette autorité, à la lumière de sources appropriées, que les informations sont correctes.»
Article 5.22
«Afin de faciliter la présentation des documents dans le cadre des procédures de sauvegarde, l’autorité compétente en matière d’enquête de la partie chargée de la procédure accepte les documents présentés en anglais par les parties intéressées, à condition que ces parties soumettent ultérieurement, dans un délai plus long fixé par l’autorité compétente, une traduction des documents dans la langue de la procédure de sauvegarde.»
Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République de Moldavie, d’autre part
| Date d’application | 4.10.2025
| Autres mécanismes |
| Dispositions contenues dans l’accord |
Annexe XV-E
Article 2 – Normes de production
«1. La Moldavie aligne sa législation sur la législation de l’Union mentionnée à l’appendice B de la présente annexe d’ici au 31 décembre 2027.»
«5. Si, nonobstant le paragraphe 4, la Commission ne peut conclure que la Moldavie a satisfait à l’obligation lui incombant en vertu du paragraphe 1, l’Union peut suspendre tout ou partie des préférences accordées au titre de l’article 1er pour les produits concernés. L’Union adresse sans tarder à la Moldavie une notification dans laquelle elle fait part de son intention de suspendre les préférences. La suspension ne peut s’appliquer avant un délai de trente jours à compter de la date de remise de la notification à la Moldavie.
6. À la demande de la Moldavie et à la suite de la communication de nouvelles informations, la Commission réexamine le respect par la Moldavie du paragraphe 1 en ce qui concerne la législation pertinente de l’Union. Le réexamen ne dure pas plus de quatre semaines et peut inclure des consultations entre les parties. Si la Commission conclut que la Moldavie s’est conformée au paragraphe 1, l’Union réintroduit la partie suspendue des préférences accordées au titre de l’article 1er dans un délai de deux mois.»
Article 3 – Mesures de sauvegarde
«1. Si de graves difficultés économiques, sociétales ou environnementales de nature sectorielle ou régionale susceptibles de persister sont survenues ou menacent de survenir dans l’une ou l’autre partie, y compris, dans le cas de l’Union, dans un ou plusieurs États membres, à la suite des importations d’un produit couvert par la libéralisation supplémentaire prévue à l’article 1er, la partie concernée peut prendre les mesures de sauvegarde appropriées en ce qui concerne les préférences accordées en vertu de l’article 1er.
2. La partie concernée notifie sans tarder à l’autre partie son intention de prendre des mesures de sauvegarde et lui fournit toutes les informations utiles. Les parties se consultent immédiatement en vue de trouver une solution mutuellement acceptable.
3. La partie concernée ne peut prendre de mesures de sauvegarde avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de la notification prévue au paragraphe 2, à moins que la procédure de consultation visée au paragraphe 2 n’ait été achevée avant l’expiration du délai précité. Lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitant une intervention immédiate excluent un examen préalable, la partie concernée peut appliquer immédiatement les mesures de sauvegarde strictement nécessaires pour remédier à la situation.»