Règlement (UE) 2019/287 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/02/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/287
RattachementRèglement (UE) 2019/287
Versionacte d'origine du 13/02/2019 (CELEX 32019R0287)
RéférenceConsidérant 3 du règlement (UE) 2019/287EUR-Lex →

(3) Le présent règlement devrait s'appliquer sans préjudice d'éventuelles dispositions spécifiques contenues dans les accords commerciaux en matière de mesures de sauvegarde et d'autres mécanismes permettant le retrait temporaire de préférences tarifaires ou d'un autre traitement préférentiel, lorsque ces dispositions spécifiques ne sont pas conformes au présent règlement. Il convient que toute disposition spécifique de ce genre soit mentionnée dans l'annexe du présent règlement. La Commission ne devrait donc pas être empêchée de négocier de telles dispositions spécifiques dans de futurs accords commerciaux avec des pays tiers.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0287. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).