(8) La surveillance étroite des éventuels produits sensibles devrait faciliter une prise de décision en temps utile concernant la possible ouverture d'enquêtes et l'imposition ultérieure de mesures de sauvegarde. Par conséquent, la Commission devrait effectuer un contrôle régulier des importations de tous produits sensibles à compter de la date d'application provisoire de l'accord commercial concerné, ou de la date de son entrée en vigueur, s'il n'y a pas d'application provisoire. Il y a lieu d'étendre ce contrôle à d'autres produits ou secteurs sur demande dûment justifiée de l'industrie de l'Union concernée à la Commission.
Règlement (UE) 2019/287 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/02/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/287
RattachementRèglement (UE) 2019/287
Versionacte d'origine du 13/02/2019 (CELEX 32019R0287)
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