(2) Les règles relatives aux aides d'État définies aux articles 107, 108 et 109 du traité sur le fonctionnement de l'Union (ci-après, le «traité») s'appliquent au soutien prévu au titre du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil, à l'exception des paiements et du financement national complémentaire relevant de l'article 42 du traité.
Règlement (UE) 2019/289 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/02/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/289
RattachementRèglement (UE) 2019/289
Versionacte d'origine du 19/02/2019 (CELEX 32019R0289)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.