Règlement d'exécution (UE) 2019/290 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 19/02/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/290
IntituléFormat pour la déclaration au registre d'un État membre de données liées à des EEE mis sur son marché
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/290
VersionVersion d'origine (CELEX 32019R0290)
Référencearticle 2 du règlement d'exécution (UE) 2019/290EUR-Lex →

1. Les États membres veillent à ce que les registres établis au titre de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 2012/19/UE soient conformes au format qui figure à l'annexe II pour la déclaration au registre des données relatives aux EEE mis sur le marché par les producteurs ou leurs mandataires, lorsqu'ils sont désignés au titre de l'article 17 de la directive 2012/19/UE.

2. Les États membres demandent les éléments d'information essentiels identifiés comme tels dans le format qui figure à l'annexe II.

Les États membres peuvent demander des éléments d'information supplémentaires identifiés comme tels dans le format qui figure à l'annexe II.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0290. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).