Règlement d'exécution (UE) 2019/290 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/02/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/290
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/290
Versionacte d'origine du 19/02/2019 (CELEX 32019R0290)
RéférenceConsidérant 3 du règlement d'exécution (UE) 2019/290EUR-Lex →

(3) Le format pour l'enregistrement et la déclaration devrait contenir les éléments d'information essentiels requis conformément à l'article 16, paragraphe 2, et à l'annexe X de la directive 2012/19/UE pour l'enregistrement et la déclaration par les producteurs ou, le cas échéant, par les mandataires désignés. Il devrait aussi permettre à un État membre dans lequel le producteur est enregistré et fait sa déclaration de demander un nombre limité d'éléments d'information supplémentaires. Afin d'éviter une charge administrative additionnelle, ces demandes d'informations supplémentaires ne devraient concerner que des informations qui ont déjà été identifiées en tant que telles dans le format même.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0290. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).