Règlement d'exécution (UE) 2019/290 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/02/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/290
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/290
Versionacte d'origine du 19/02/2019 (CELEX 32019R0290)
RéférenceConsidérant 4 du règlement d'exécution (UE) 2019/290EUR-Lex →

(4) Les informations qui doivent être communiquées à la Commission au titre de l'annexe X, partie B.5, de la directive 2012/19/UE, qui impose également à chaque producteur ou, le cas échéant, à chaque mandataire désigné de déclarer les DEEE collectés séparément, recyclés (y compris préparés en vue du réemploi), valorisés et éliminés dans l'État membre concerné ou transférés à l'intérieur ou hors du territoire de l'Union, sont collectées dans les États membres à partir de différentes sources. À cet égard, l'harmonisation des formats de déclaration aurait pour effet d'accroître la charge administrative qui pèse sur les producteurs et, dans le même temps, n'est pas nécessaire au regard de l'objectif du règlement d'exécution en vigueur.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0290. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).