(6) En ce qui concerne les substances actives qui ne relèvent pas des catégories prioritaires de la décision d'exécution C(2016) 6104, la période d'approbation devrait être prolongée de deux ou trois ans, eu égard à la date actuelle d'expiration, au fait que, conformément à l'article 6, paragraphe 3, du règlement d'exécution (UE) no 844/2012, le dossier complémentaire pour une substance active donnée est à soumettre au plus tard trente mois avant l'expiration de l'approbation, compte tenu de la nécessité de garantir une répartition équilibrée des responsabilités et du travail entre les États membres agissant en qualité de rapporteurs et de corapporteurs, et à la disponibilité des ressources nécessaires pour l'évaluation et la prise de décision. Il convient dès lors de prolonger de deux ans les périodes d'approbation des substances actives «1-naphthylacétamide», «acide 1-naphthylacétique», «acrinathrine», «fluazifop-P», «prochloraz» et «spiroxamine», et de trois ans les périodes d'approbation des substances actives «azoxystrobine», «fluroxypyr», «imazalil», «krésoxim-méthyl», «oxyfluorfène», «téfluthrine» et «terbuthylazine».
Règlement d'exécution (UE) 2019/291 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/02/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/291
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/291
Versionacte d'origine du 19/02/2019 (CELEX 32019R0291)
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