(1) Les versions en langues grecque, néerlandaise et portugaise du règlement d'exécution (UE) 2016/2286 de la Commission contiennent une erreur au premier alinéa de l'article 4, paragraphe 2, en ce qui concerne le calcul du volume minimal de services de données en itinérance au détail que le client en itinérance se déplaçant ponctuellement dans l'Union doit pouvoir consommer, en cas d'application d'une politique d'utilisation raisonnable par le fournisseur de services d'itinérance.
Règlement d'exécution (UE) 2019/296 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/02/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/296
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/296
Versionacte d'origine du 20/02/2019 (CELEX 32019R0296)
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