Règlement d'exécution (UE) 2019/317 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/11/2025 (consolidation EUR-Lex 02019R0317-20251102, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/02/2019).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/317
IntituléObjet et champ d'application
Rattachement
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Règlement d'exécution (UE) 2019/317
  2. CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 02/11/2025 (CELEX 02019R0317-20251102)
Référencearticle 1 du règlement d'exécution (UE) 2019/317EUR-Lex →

1. Le présent règlement fixe les mesures nécessaires au fonctionnement des systèmes de performance et de tarification pour les services de navigation aérienne et les fonctions de réseau.

2. Le présent règlement s'applique à la fourniture des services de navigation aérienne et des fonctions de réseau pour la circulation aérienne générale à l'intérieur de la région Europe («EUR») de l'Organisation de l'aviation civile internationale («OACI»), dans laquelle les États membres assument une responsabilité en matière de fourniture de services de navigation aérienne.

Le présent règlement s'applique:

a) aux prestataires de services de navigation aérienne visés à l'article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) no 549/2004;

b) à l'organisme nommé par la Commission afin d'accomplir les tâches nécessaires à l'exécution des fonctions de réseau (le «gestionnaire de réseau»), conformément à l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 551/2004 et nommé conformément à l'article 4 du règlement d'exécution (UE) 2019/123.

Aux fins de la fixation des objectifs et du suivi des performances en matière d'efficacité économique, le présent règlement s'applique également aux autorités ou aux entités qui supportent des coûts pouvant être recouvrés au moyen de redevances imposées aux usagers, conformément aux dispositions de l'article 15, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 550/2004 et au troisième alinéa de l'article 22, paragraphe 1, du présent règlement.

3. Le présent règlement s'applique aux services de navigation aérienne terminaux fournis dans les aéroports se trouvant sur les territoires des États membres et comptant au moins 80 000 mouvements de transport aérien IFR (règles de vol aux instruments) par an.

4. Les États membres peuvent décider d'appliquer également les dispositions du présent règlement aux services de navigation aérienne fournis dans les aéroports se trouvant sur leur territoire autres que ceux visés au paragraphe 3.

5. Les États membres peuvent également décider d'appliquer les dispositions du présent règlement:

a) aux services de navigation aérienne et aux fonctions de réseau fournis dans l'espace aérien relevant de la responsabilité de régions de l'OACI autres que la région EUR, sans préjudice des droits et obligations imposés aux États membres par la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago en 1944 (ci-après la «convention de Chicago»);

b) aux prestataires de services de navigation aérienne qui sont autorisés à fournir de tels services sans certification, conformément à l'article 7, paragraphe 5, du règlement (CE) no 550/2004.

6. Les États membres informent sans délai la Commission de toute décision prise en application des paragraphes 4 ou 5.

Les États membres s'assurent que la durée de ces décisions correspond à la durée d'une période de référence. Ils ne modifient et ne retirent pas ces décisions au cours d'une période de référence.

7. Le présent règlement s'applique à la troisième période de référence, telle que définie à l'article 7, et aux périodes de référence ultérieures.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R0317-20251102. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).