Règlement d'exécution (UE) 2019/317 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/11/2025 (consolidation EUR-Lex 02019R0317-20251102, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/02/2019).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/317
IntituléAdoption et présentation des projets de plans de performance
Rattachement
CHAPITRE IV — ADOPTION, ÉVALUATION ET RÉVISION DES PLANS DE PERFORMANCE
  1. Règlement d'exécution (UE) 2019/317
  2. CHAPITRE IV — ADOPTION, ÉVALUATION ET RÉVISION DES PLANS DE PERFORMANCE
VersionConsolidée au 02/11/2025 (CELEX 02019R0317-20251102)
Référencearticle 12 du règlement d'exécution (UE) 2019/317EUR-Lex →

Chaque État membre adopte un projet de plan de performance, tel que rédigé par les autorités de surveillance nationales concernées au niveau national ou au niveau des blocs d'espace aérien fonctionnels, et le présente à la Commission au moins trois mois avant le début de la période de référence à laquelle il se rapporte. Lorsque le projet de plan de performance est établi au niveau d'un bloc d'espace aérien fonctionnel, il est présenté à la Commission après adoption par tous les États membres concernés de ce plan.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R0317-20251102. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).