Règlement d'exécution (UE) 2019/317 · Article

Article 16

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/11/2025 (consolidation EUR-Lex 02019R0317-20251102, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/02/2019).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/317
IntituléAdoption des plans de performance
Rattachement
CHAPITRE IV — ADOPTION, ÉVALUATION ET RÉVISION DES PLANS DE PERFORMANCE
  1. Règlement d'exécution (UE) 2019/317
  2. CHAPITRE IV — ADOPTION, ÉVALUATION ET RÉVISION DES PLANS DE PERFORMANCE
VersionConsolidée au 02/11/2025 (CELEX 02019R0317-20251102)
Référencearticle 16 du règlement d'exécution (UE) 2019/317EUR-Lex →

Chaque État membre adopte et publie son plan de performance dans l'une des circonstances suivantes, selon le cas:

a) après l'adoption par la Commission d'une décision en application de l'article 14, paragraphe 2, de l'article 15, paragraphe 2, ou de l'article 15, paragraphe 4;

b) après l'adoption par la Commission d'une décision en application du deuxième alinéa de l'article 15, paragraphe 7;

c) après l'adoption par la Commission, sur demande des États membres concernés, d'une décision de réviser, au cours de la période de référence, les objectifs de performance en application de l'article 18, paragraphe 1, à condition que le plan de performance soit ajusté par les États membres concernés en ce qui concerne les objectifs de performance révisés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R0317-20251102. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).