1. Le gestionnaire de réseau présente à la Commission le projet de plan de performance du réseau après son approbation par le comité de gestion du réseau conformément à l'article 18, paragraphe 1, point o), du règlement d'exécution (UE) 2019/123 au moins trois mois avant le début de la période de référence.
2. La Commission évalue si le projet de plan de performance du réseau remplit les critères définis à l'annexe V.
La Commission peut demander au gestionnaire de réseau de présenter une révision dudit projet lorsque cela est nécessaire pour garantir le respect des critères définis à l'annexe V.
3. Si la Commission conclut que le projet de plan de performance du réseau remplit les critères définis à l'annexe V, elle adopte ledit plan.
4. Le gestionnaire de réseau publie et met en œuvre le plan de performance du réseau après son adoption par la Commission en application du paragraphe 3.
5. Si, en raison du délai nécessaire pour accomplir les procédures visées aux paragraphes 2 et 3, la Commission n'a pas adopté le plan de performance du réseau avant le début de la période de référence, la version la plus récente du projet de plan de performance du réseau approuvé par le comité de gestion du réseau s'applique de manière provisoire, jusqu'à ce que la Commission adopte le plan de performance du réseau.