Règlement d'exécution (UE) 2019/317 · Article

Article 31

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/11/2025 (consolidation EUR-Lex 02019R0317-20251102, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/02/2019).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/317
IntituléCalcul des redevances
Rattachement
CHAPITRE VI — CALCUL DES TAUX UNITAIRES ET DES REDEVANCES
  1. Règlement d'exécution (UE) 2019/317
  2. CHAPITRE VI — CALCUL DES TAUX UNITAIRES ET DES REDEVANCES
VersionConsolidée au 02/11/2025 (CELEX 02019R0317-20251102)
Référencearticle 31 du règlement d'exécution (UE) 2019/317EUR-Lex →

1. La redevance de route pour un vol donné dans une zone tarifaire de route donnée est égale au produit du taux unitaire établi pour cette zone tarifaire de route et des unités de services de route pour ledit vol.

2. La redevance pour services terminaux pour un vol dans une zone tarifaire terminale donnée est égale au produit du taux unitaire établi pour cette zone tarifaire terminale et des unités de services terminaux pour ledit vol.

Aux fins du calcul de la redevance pour services terminaux, l'approche et le départ d'un vol comptent comme un vol unique. L'unité de calcul est soit le vol à l'arrivée, soit le vol au départ.

3. Les États membres exonèrent les vols suivants de redevances de route:

a) les vols effectués par des aéronefs dont la masse maximale au décollage autorisée est inférieure à deux tonnes métriques;

b) les vols mixtes VFR/IFR dans les zones tarifaires dans lesquelles ils sont effectués exclusivement en VFR, et où une redevance de route n'est pas perçue pour les vols VFR;

c) les vols effectués exclusivement aux fins de transporter, en mission officielle, des monarques régnants et leur proche famille, des chefs d'État, des chefs de gouvernements et des ministres, lorsqu'une indication appropriée du statut ou une remarque appropriée sur le plan de vol confirment que le vol est réalisé uniquement à cette fin;

d) les vols de recherche et de sauvetage autorisés par l'organisme compétent.

4. Les États membres peuvent exonérer de redevances de route les vols suivants:

a) les vols militaires effectués par un aéronef d'un État membre ou d'un pays tiers;

b) les vols d'entraînement effectués uniquement dans l'espace aérien de l'État membre concerné et exclusivement aux fins d'obtention d'une licence, ou d'une évaluation dans le cas du personnel navigant technique lorsqu'une indication appropriée du statut ou une remarque appropriée sur le plan de vol confirment que le vol est réalisé uniquement à cette fin;

c) les vols effectués exclusivement aux fins du contrôle ou d'essais d'équipements utilisés ou devant être utilisés comme aides au sol pour la navigation aérienne, à l'exclusion des vols de mise en place effectués par les aéronefs concernés;

d) les vols se terminant à l'aéroport d'où l'aéronef a décollé et au cours desquels aucun atterrissage intermédiaire n'a été effectué;

e) les vols VFR;

f) les vols humanitaires autorisés par l'organisme compétent;

g) les vols effectués par les douanes et la police.

5. Les États membres peuvent exonérer de redevances pour services terminaux les vols visés aux paragraphes 3 et 4.

6. Les États membres couvrent les coûts des services que les prestataires de services de navigation aérienne ont fournis aux vols exonérés des redevances de route ou des redevances pour services terminaux, conformément aux paragraphes 3, 4 ou 5.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R0317-20251102. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).