Règlement d'exécution (UE) 2019/317 · Article

Article 32

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/11/2025 (consolidation EUR-Lex 02019R0317-20251102, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/02/2019).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/317
IntituléModulation des redevances de navigation aérienne
Rattachement
CHAPITRE VI — CALCUL DES TAUX UNITAIRES ET DES REDEVANCES
  1. Règlement d'exécution (UE) 2019/317
  2. CHAPITRE VI — CALCUL DES TAUX UNITAIRES ET DES REDEVANCES
VersionConsolidée au 02/11/2025 (CELEX 02019R0317-20251102)
Référencearticle 32 du règlement d'exécution (UE) 2019/317EUR-Lex →

1. Les États membres peuvent, de manière non discriminatoire et transparente, moduler les redevances de navigation aérienne pour les usagers de l'espace aérien en vue:

a) d'optimiser l'utilisation des services de navigation aérienne;

b) de réduire l'incidence de l'aviation sur l'environnement;

c) de réduire le niveau de congestion du réseau dans une région donnée ou sur une route donnée à certaines heures.

d) d'accélérer le déploiement des capacités du programme SESAR/ATM en avance par rapport à la période prévue pour les projets communs visés à l'article 15 bis, paragraphe 3, du règlement (CE) no 550/2004, notamment pour fournir des incitations afin que les aéronefs soient dotés de systèmes inclus dans les projets communs.

Les États membres veillent à ce que la modulation des redevances en ce qui concerne les points a) à c) du présent paragraphe n'entraîne pas de modification globale des revenus annuels du prestataire de services de navigation aérienne par rapport à la situation dans laquelle les redevances ne sont pas modulées. Les recouvrements déficitaires ou excédentaires entraînent l'ajustement du taux unitaire au cours de l'année n + 2.

2. La modulation des redevances de navigation aérienne est appliquée en ce qui concerne les redevances de route, les redevances pour services terminaux ou les deux.

Avant d'appliquer la modulation des redevances, les États membres consultent les représentants des usagers de l'espace aérien et les prestataires de services de navigation aérienne concernés par la modulation prévue.

3. Les autorités de surveillance nationales surveillent la bonne mise en œuvre de la modulation des redevances de navigation aérienne par les prestataires de services de navigation aérienne et établissent des rapports conformément à l'article 37, paragraphe 1.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R0317-20251102. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).