Règlement d'exécution (UE) 2019/317 · Article

Article 37

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/11/2025 (consolidation EUR-Lex 02019R0317-20251102, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/02/2019).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/317
IntituléSuivi et établissement de rapports
Rattachement
CHAPITRE VIII — FOURNITURE D'INFORMATIONS, SUIVI ET PUBLICATION D'INFORMATIONS
  1. Règlement d'exécution (UE) 2019/317
  2. CHAPITRE VIII — FOURNITURE D'INFORMATIONS, SUIVI ET PUBLICATION D'INFORMATIONS
VersionConsolidée au 02/11/2025 (CELEX 02019R0317-20251102)
Référencearticle 37 du règlement d'exécution (UE) 2019/317EUR-Lex →

1. Les autorités de surveillance nationales assurent le suivi des performances des services de navigation aérienne fournis dans l'espace aérien dont elles sont responsables en vue d'évaluer si les objectifs de performance contenus dans les plans de performance sont atteints.

Si une autorité de surveillance nationale constate que ces objectifs ne sont pas atteints ou risquent de ne pas l'être, elle en informe immédiatement la Commission. Sans retard injustifié, l'État membre ou l'autorité de surveillance nationale concernés appliquent, afin de corriger la situation et d'atteindre les objectifs fixés dans le plan de performance, les mesures appropriées qu'ils ont définies, en tenant compte des mesures correctives visées à l'article 10, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) 2019/123. Ils communiquent ces mesures appropriées à la Commission sans retard injustifié.

Au plus tard le 1er juin de chaque année, les autorités de surveillance nationales présentent à la Commission un rapport sur les résultats du suivi visé au premier alinéa portant sur l'année précédente.

2. La Commission assure le suivi des performances des fonctions de réseau et évalue si les objectifs de performance contenus dans le plan de performance du réseau sont atteints.

Si la Commission estime que les objectifs de performance contenus dans le plan de performance du réseau ne sont pas atteints ou risquent de ne pas l'être, elle demande au gestionnaire de réseau de définir des mesures appropriées afin de corriger la situation et d'atteindre ces objectifs. Le gestionnaire de réseau communique ces mesures à la Commission sans retard injustifié.

3. Se fondant sur les rapports visés au dernier alinéa du paragraphe 1, sur son propre suivi visé au paragraphe 2 et sur l'analyse des données reçues conformément à l'article 36, paragraphe 1, la Commission assure le suivi de la performance de la fourniture des services de navigation aérienne et des fonctions de réseau et procède régulièrement à des évaluations de la réalisation des objectifs de performance. La Commission informe les États membres au moins une fois par an de ses activités de suivi.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R0317-20251102. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).