Règlement d'exécution (UE) 2019/317 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/11/2025 (consolidation EUR-Lex 02019R0317-20251102, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/02/2019).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/317
IntituléDurée des périodes de référence
Rattachement
CHAPITRE III — FIXATION DES OBJECTIFS DE PERFORMANCE
  1. Règlement d'exécution (UE) 2019/317
  2. CHAPITRE III — FIXATION DES OBJECTIFS DE PERFORMANCE
VersionConsolidée au 02/11/2025 (CELEX 02019R0317-20251102)
Référencearticle 7 du règlement d'exécution (UE) 2019/317EUR-Lex →

1. La troisième période de référence couvre les années civiles 2020 à 2024 incluse.

2. Les périodes de référence ultérieures couvrent chacune cinq années civiles.

3. La durée des périodes de référence indiquées aux paragraphes 1 et 2 s'entend sans préjudice de l'article 10, paragraphe 6.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R0317-20251102. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).