TAUX UNITAIRES
1. TABLEAUX DE DÉCLARATION SUR LE CALCUL DES TAUX UNITAIRES
Un tableau de déclaration portant sur le calcul des taux unitaires est rempli chaque année et séparément pour chaque entité compétente supportant des coûts dans une zone tarifaire à l'aide du modèle figurant au tableau 2. De plus, un tableau de déclaration consolidé est rempli chaque année à l'aide du modèle figurant au tableau 2, en agrégeant les données issues des entités compétentes pour la zone tarifaire.
2. TABLEAUX DE DÉCLARATION CONCERNANT LES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES RELATIVES AUX AJUSTEMENTS
Un tableau de déclaration consolidé pour chaque zone tarifaire concernant les informations complémentaires relatives aux ajustements est rempli chaque année à l'aide du modèle figurant au tableau 3.
3. TABLEAUX DE DÉCLARATION CONCERNANT LES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES RELATIVES AUX PROJETS COMMUNS ET AUX REVENUS ISSUS DES PROGRAMMES D'ASSISTANCE DE L'UNION
Un tableau de déclaration consolidé pour chaque zone tarifaire concernant les informations complémentaires relatives aux projets communs et aux revenus issus des programmes d'assistance de l'Union est rempli chaque année à l'aide du modèle figurant au tableau 4.
4. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES POUR LES TABLEAUX DE DÉCLARATION VISÉES AUX POINTS 1, 2 ET 3
Les informations supplémentaires suivantes sont fournies conjointement aux informations devant être incluses dans les tableaux de déclaration portant sur le calcul des taux unitaires et sur les informations complémentaires relatives aux ajustements visées aux points 1 et 2:
a) description des différentes zones tarifaires et justification de leur établissement, notamment en ce qui concerne les zones tarifaires pour services terminaux et les subventions croisées potentielles entre les zones tarifaires;
b) description de la politique d'exonération et description des moyens financiers destinés à couvrir les coûts liés à ces exonérations;
c) description des ajustements découlant du mécanisme de partage du risque lié au trafic conformément à l'article 27;
d) description des différences entre les coûts fixés et les coûts réels de l'année n résultant des modifications des coûts visées à l'article 28, paragraphe 3, y compris description des modifications visées à cet article;
e) description des ajustements découlant des modifications imprévues des coûts, conformément à l'article 28, paragraphe 3 à 6.
f) description des autres revenus éventuels, ventilés entre les différentes catégories mentionnées à l'article 25, paragraphe 3;
g) description de l'application des mécanismes d'incitation financière visés à l'article 11, paragraphes 3 et 4, au cours de l'année n et des avantages et inconvénients financiers qui en résultent; description et explication de la modulation des redevances de navigation aérienne appliquée lors de l'année n en vertu de l'article 32, le cas échéant, et des ajustements qui en résultent.
h) description des ajustements liés à l'application temporaire d'un taux unitaire en vertu de l'article 29, paragraphe 5;
i) description du financement croisé entre les zones tarifaires de route ou entre les zones tarifaires terminales, en vertu de l'article 15, paragraphe 2, point e), du règlement (CE) no 550/2004;
j) informations sur l'application d'un taux unitaire inférieur, en vertu de l'article 29, paragraphe 6, au taux unitaire calculé conformément à l'article 25, paragraphe 2, et le mode de financement de l'écart de revenus;
k) informations et répartition des ajustements liés aux périodes de référence précédentes ayant une incidence sur le calcul du taux unitaire.
Les informations supplémentaires suivantes sont fournies conjointement aux informations devant être incluses dans les tableaux de déclaration concernant les informations complémentaires relatives aux projets communs et aux revenus issus des programmes d'assistance de l'Union visées au point 3:
l) informations concernant les coûts des projets communs et des autres projets financés répartis par projet distinct ainsi que les fonds publics octroyés par les autorités publiques pour ces projets.