CRITÈRES POUR L'ÉVALUATION DU PROJET DE PLAN DE PERFORMANCE DU RÉSEAU
a) Caractère complet du projet de plan de performance du réseau en ce qui concerne les éléments nécessaires à l'évaluation de la conformité aux exigences énumérées à l'article 10, paragraphe 5, et à l'annexe III;
b) exhaustivité des actions prises par le gestionnaire de réseau afin de contribuer à l'optimisation du réseau couvrant les actions énumérées au point 2 de l'annexe III;
c) compatibilité de l'objectif relatif à l'efficacité de la gestion de la sécurité par le gestionnaire de réseau avec les objectifs de performance à l'échelle de l'Union, pour lequel, pour chaque année civile de la période de référence, le niveau d'efficacité de la gestion de la sécurité est égal, ou supérieur, aux objectifs de performance correspondants à l'échelle de l'Union;
d) mesures d'amélioration de l'efficacité des vols découlant de la fonction de conception du réseau de routes européen;
e) retards ATFM en route évités grâce aux procédures du réseau de prise de décision coopérative et aux actions du centre des opérations du gestionnaire de réseau;
f) retards ATFM à l'arrivée évités grâce aux procédures du réseau de prise de décision coopérative et aux actions du centre des opérations du gestionnaire de réseau;
g) adéquation des mesures visant à atteindre les objectifs de performance pour les fonctions de réseau, notamment la pertinence des investissements et des dépenses en capital concernant le plan directeur ATM européen, les projets communs visés à l'article 15 bis du règlement (CE) no 550/2004 et le règlement (UE) no 409/2013, et, le cas échéant, le plan de réseau stratégique.