Règlement d'exécution (UE) 2019/317 · Article

Article annexe VI

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/11/2025 (consolidation EUR-Lex 02019R0317-20251102, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/02/2019).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/317
IntituléANNEXE VI
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/317
VersionConsolidée au 02/11/2025 (CELEX 02019R0317-20251102)
RéférenceAnnexe VI du règlement d'exécution (UE) 2019/317EUR-Lex →

LISTE DES DONNÉES RELATIVES À LA PERFORMANCE DEVANT ÊTRE FOURNIES À LA COMMISSION POUR LE SUIVI DES PERFORMANCES CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 36, PARAGRAPHE 1, ET À L'ARTICLE 37

1. DONNÉES DEVANT ÊTRE FOURNIES PAR LES AUTORITÉS DE SURVEILLANCE NATIONALES

1. 1.

Les autorités de surveillance nationales veillent à ce que les données suivantes soient fournies chaque mois:

a) données utilisées et calculées par le gestionnaire de réseau telles que définies à l'annexe I et à l'annexe II du règlement d'exécution (UE) 2019/123, y compris les plans de vol pour la circulation aérienne générale en IFR, l'itinéraire réel, les données de surveillance basées sur une fréquence des rapports de 30 secondes, les retards ATFM en route et à l'arrivée, les exemptions des régulations ATFM, le respect des créneaux horaires ATFM et la fréquence d'utilisation des routes conditionnelles.

1. 2.

Les autorités de surveillance nationales veillent à ce que les données suivantes soient fournies chaque année:

a) événements liés à la sécurité en matière d'ATM;

b) informations sur les recommandations de sécurité et les mesures correctrices prises sur la base des analyses ou enquêtes sur les incidents liés à l'ATM, conformément au règlement (UE) no 996/2010 du Parlement européen et du Conseil et au règlement (UE) no 376/2014 du Parlement européen et du Conseil;

c) informations collectées par les prestataires de services de navigation aérienne, les exploitants d'aéroports et les opérateurs de transport aérien au moyen de systèmes d'enregistrement automatique des données relatives à la sécurité, lorsqu'ils existent, portant au moins sur les incursions sur piste et le non-respect des minimums de séparation;

d) tendances concernant, au moins, les cas de non-respect des minimums de séparation et les incursions sur piste dans toutes les unités de services de la circulation aérienne.

2. DONNÉES DEVANT ÊTRE FOURNIES PAR LES PRESTATAIRES DE SERVICES DE NAVIGATION AÉRIENNE

2. 1.

Les prestataires de services de navigation aérienne fournissent chaque année les éléments suivants:

a) les données visées dans la spécification d'Eurocontrol intitulée «Spécification relative à la divulgation d'informations économiques», édition 2.6 du 31 décembre 2008 portant la référence EUROCONTROL-SPEC-0117 pour la fourniture de données jusqu'à l'année 2013 comprise, et édition 3.0 du 4 décembre 2012 pour la fourniture de données à partir de l'année 2014.

Ces données sont fournies avant le 15 juillet de l'année n + 1, à l'exception des données prévisionnelles qui sont fournies avant le 1er novembre de l'année n + 1;

b) informations nécessaires aux fins du suivi des indicateurs de performance clés et des indicateurs à utiliser pour le suivi visés aux points 1.1 et 1.2 de la partie 2 de l'annexe I;

Ces informations sont fournies avant le 1er février de chaque année;

c) informations sur les événements liés à la sécurité collectées au moyen de systèmes d'enregistrement automatique des données relatives à la sécurité, lorsqu'ils existent;

d) tendances concernant, au moins, le non-respect des minimums de séparation et les cas d'incursions sur piste dans toutes les unités de services de la circulation aérienne, issues à la fois des rapports volontaires et des systèmes d'enregistrement automatique des données relatives à la sécurité, lorsqu'ils existent.

2. 2.

Les prestataires de services de navigation aérienne fournissent les données visées à l'article 4 sur demande.

3. DONNÉES DEVANT ÊTRE FOURNIES PAR LES EXPLOITANTS D'AÉROPORTS POUR LES AÉROPORTS COMPTANT AU MOINS 80 000 MOUVEMENTS DE TRANSPORT AÉRIEN IFR PAR AN

Les exploitants d'aéroport fournissent les données suivantes:

a) les données visées au document de spécification d'EUROCONTROL intitulé «Flux de données des opérateurs des aéroports - Spécification des données», version 1.0, 2019.

Ces données sont communiquées tous les mois;

b) informations sur les événements liés à la sécurité collectées au moyen de systèmes d'enregistrement automatique des données relatives à la sécurité, lorsqu'ils existent.

Ces données sont communiquées tous les ans.

4. DONNÉES DEVANT ÊTRE FOURNIES PAR LES COORDONNATEURS D'AÉROPORTS

Les coordonnateurs des aéroports fournissent les données visées à l'article 4, paragraphe 8, points c) et d), du règlement (CEE) no 95/93 deux fois par an, suivant les intervalles de temps visés à l'article 6 de ce règlement.

5. DONNÉES DEVANT ÊTRE FOURNIES PAR LES USAGERS DE L'ESPACE AÉRIEN

Les usagers de l'espace aérien fournissent les données suivantes:

a) les données visées au document de spécification d'EUROCONTROL intitulé «Flux de données des opérateurs de transport aérien - Spécification des données», version 1.0, 2018.

Ces données sont communiquées tous les mois;

b) informations sur les événements liés à la sécurité collectées au moyen de systèmes d'enregistrement automatique des données relatives à la sécurité, lorsqu'ils existent.

Ces données sont communiquées tous les ans.

6. DONNÉES DEVANT ÊTRE FOURNIES PAR LE GESTIONNAIRE DE RÉSEAU

Chaque mois, le gestionnaire de réseau fournit les données nécessaires au suivi des indicateurs de performance clés et des indicateurs à utiliser pour le suivi visés aux points 2 et 3 de la partie 1 de l'annexe I, aux points 2 et 3 de la partie 2 de l'annexe I et à la partie 3 de l'annexe I.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R0317-20251102. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).