EXIGENCES POUR LE CALCUL DES UNITÉS DE SERVICES EN ROUTE ET TERMINAUX VISÉ À L'ARTICLE 25
1. Calcul des unités de services en route
1. 1.
Les unités de services en route sont égales au produit des coefficients «distance» et «poids» pour le vol en question. Le total des unités de services en route est constitué du total des unités de services relatives aux vols IFR, ainsi que des unités de services relatives aux vols VFR qui ne sont pas exonérés en vertu de l'article 31, paragraphes 3 à 5.
1. 2.
Le coefficient «distance» concernant une zone tarifaire donnée est égal au quotient par cent de la distance orthodromique, exprimée en kilomètres, parcourue entre l'aérodrome de départ au sein de la zone tarifaire ou le point d'entrée dans cette zone et l'aérodrome d'arrivée au sein de la zone tarifaire ou le point de sortie de cette zone, selon la route réelle suivie telle qu'enregistrée par le gestionnaire de réseau.
La distance à prendre en compte est diminuée de vingt kilomètres pour chaque décollage et atterrissage effectué dans la zone tarifaire.
1. 3.
Le coefficient «poids», exprimé par un nombre comportant deux décimales, est égal à la racine carrée du quotient par cinquante du nombre arrondi à la première décimale correspondant à la masse maximale certifiée au décollage de l'aéronef, exprimée en tonnes métriques, telle qu'elle figure dans le manuel de vol de l'aéronef.
1. 4.
Lorsqu'il existe plusieurs masses maximales certifiées au décollage pour un même aéronef, il est établi sur la base de la plus élevée.
1. 5.
Les exploitants d'aéronefs déclarent la composition de leur flotte et la masse maximale certifiée au décollage de chacun de leurs aéronefs à l'organisme chargé de la collecte des redevances dès qu'une modification survient et au moins une fois par an.
Lorsque le coefficient «poids» est inconnu, il est calculé en prenant le poids de l'aéronef le plus lourd connu du même type.
1. 6.
Lorsque les redevances sont facturées au niveau régional, les États membres peuvent adopter des modalités communes d'application.
2. Calcul des unités de services terminaux
2. 1.
L'unité de services terminaux est égale au coefficient «poids» de l'aéronef en question.
2. 2.
Le coefficient «poids», exprimé par un nombre comportant deux décimales, est égal au quotient par cinquante du nombre exprimant la mesure de la masse maximale certifiée au décollage la plus élevée de l'aéronef visée aux points 1.3 à 1.5 de l'annexe VIII, exprimée en tonnes métriques et affectée de l'exposant 0,7.