Règlement d'exécution (UE) 2019/317 · Article

Article annexe X

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/11/2025 (consolidation EUR-Lex 02019R0317-20251102, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/02/2019).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/317
IntituléANNEXE X
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/317
VersionConsolidée au 02/11/2025 (CELEX 02019R0317-20251102)
RéférenceAnnexe X du règlement d'exécution (UE) 2019/317EUR-Lex →

CRITÈRES POUR ÉVALUER SI LA FOURNITURE DES SERVICES VISÉS À L'ARTICLE 35, PARAGRAPHE 1, EST SOUMISE À DES CONDITIONS DE MARCHÉ

1. La mesure dans laquelle les prestataires de services de navigation aérienne peuvent librement choisir de proposer ces services ou de mettre fin à leur fourniture:

a) existence d'obstacles majeurs d'ordre juridique, économique ou autre qui empêcheraient un prestataire de services de proposer d'assurer ce type de services ou de continuer de les fournir;

b) portée, durée et valeur des contrats de service;

c) existence de procédures permettant de transférer, de l'opérateur en place à une autre partie, ou de mettre à la disposition de celle-ci d'une autre façon, les actifs corporels et incorporels, les droits de propriété intellectuelle et les membres du personnel.

2. La mesure dans laquelle il est possible de choisir librement le prestataire de service, y compris, dans le cas des aéroports, l'option d'auto-prestation de services de navigation aérienne terminaux:

a) existence d'obstacles juridiques, contractuels ou pratiques empêchant de changer de prestataire de services ou, dans le cas des services de navigation aérienne terminaux, empêchant les aéroports de passer à l'auto-prestation de services de navigation aérienne;

b) existence d'un processus de consultation afin de prendre en considération les avis des usagers de l'espace aérien lors de la modification des modalités de la fourniture de services.

3. La mesure dans laquelle il existe une structure et une concurrence de marché ou une perspective crédible de concurrence:

a) existence d'une procédure publique d'appel d'offres (non applicable en cas d'auto-prestation);

b) preuve de l'existence d'autres prestataires de services crédibles capables de participer à la procédure d'appel d'offres et ayant fourni des services par le passé, y compris l'option d'auto-prestation pour l'aéroport.

4. Pour les services de navigation aérienne terminaux, mesure dans laquelle les aéroports sont soumis à des pressions commerciales sur les coûts ou à une réglementation fondée sur un système d'incitations:

a) existence, ou non, d'une concurrence forte entre aéroports pour attirer les compagnies aériennes;

b) poids de la redevance des services de navigation aérienne pour les aéroports;

c) existence, ou non, pour les aéroports, d'un environnement concurrentiel ou d'incitations économiques destinées à plafonner les tarifs, sinon à encourager des réductions de coûts.

5. La mesure dans laquelle un prestataire de services de navigation aérienne terminaux ou de services CNS, MET et AIS ou de services de données ATM qui fournit également des services de navigation aérienne en route dispose de procédures de comptabilité et d'établissement de rapports distinctes.

6. Pour les services de navigation aérienne terminaux, l'évaluation visée à la présente annexe est effectuée pour chaque aéroport, ou dans les groupes d'aéroports.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R0317-20251102. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).