EXIGENCES SPÉCIFIQUES CONCERNANT LES MÉCANISMES INCITATIFS VISÉS À L'ARTICLE 11, PARAGRAPHE 3
1. MODULATION DES VALEURS PIVOTS
1. 1. Pour les services de navigation aérienne en route
Lorsqu'une autorité de surveillance nationale décide d'appliquer un mécanisme de modulation des valeurs pivots de route conformément à l'article 11, paragraphe 3, points c) ii) et g) iii) et v), ce mécanisme de modulation peut suivre l'un des points ci-dessous ou les deux:
a) entraîner des modifications significatives et imprévues du trafic qui doivent être prises en compte, auquel cas la valeur pivot pour l'année n se fonde sur la valeur de référence au niveau de chaque prestataire de services de navigation aérienne à compter de la version publiée en novembre de l'année n – 1 du plan de réseau opérationnel;
b) limiter la portée des incitations afin de couvrir uniquement les causes de retard liées à la capacité ATC, à l'acheminement ATC, au personnel ATC, aux équipements ATC, à la gestion de l'espace aérien et aux événements spéciaux liés aux codes C, R, S, T, M et P du manuel de l'utilisateur ATFCM.
1. 2. Pour les services de navigation aérienne terminaux
Lorsqu'une autorité de surveillance nationale décide d'appliquer un mécanisme de modulation des valeurs pivots terminales conformément à l'article 11, paragraphe 3, points c) ii) et g) iii) et v), ce mécanisme de modulation peut suivre l'un des points ci-dessous ou les deux:
a) entraîner des modifications significatives et imprévues du trafic qui doivent être prises en compte, auquel cas la valeur pivot pour l'année n est modulée sur la base de principes objectifs et transparents définis dans le plan de performance;
b) limiter la portée des incitations afin de couvrir uniquement les causes de retard liées à la capacité ATC, à l'acheminement ATC, au personnel ATC, aux équipements ATC, à la gestion de l'espace aérien et aux événements spéciaux liés aux codes C, R, S, T, M et P du manuel de l'utilisateur ATFCM.
2. CALCUL DES AVANTAGES ET DES INCONVÉNIENTS FINANCIERS
2. 1. Pour les services de navigation aérienne en route
a) L'avantage financier visé à l'article 11, paragraphe 3, point e), est calculé sous la forme d'un pourcentage des coûts fixés de l'année n et recouvré auprès des usagers de l'espace aérien au moyen d'une hausse du taux unitaire lors de l'année n + 2 lorsque l'écart du retard ATFM moyen par vol au cours de l'année n inférieur à la valeur pivot est supérieur en valeur absolue à la limite inférieure de la plage symétrique visée à l'article 11, paragraphe 3, point d).
Le pourcentage des coûts fixés évolue, entre la limite inférieure de la plage symétrique et le seuil d'alerte visé à l'article 9, paragraphe 4, point b) iii), selon une échelle mobile progressive comportant le pourcentage fixe maximal devant être appliqué lorsque l'écart du retard ATFM moyen par vol au cours de l'année n inférieur à la valeur pivot est supérieur ou égal en valeur absolue à la valeur du seuil d'alerte.
b) L'inconvénient financier mentionné à l'article 11, paragraphe 3, point f), est calculé sous la forme d'un pourcentage des coûts fixés de l'année n et remboursé aux usagers de l'espace aérien au moyen d'une réduction du taux unitaire lors de l'année n + 2 lorsque l'écart du retard ATFM moyen par vol au cours de l'année n supérieur à la valeur pivot est supérieur en valeur absolue à la limite supérieure de la plage symétrique visée à l'article 11, paragraphe 3, point d).
Le pourcentage des coûts fixés évolue, entre la limite supérieure de la plage symétrique et le seuil d'alerte visé à l'article 9, paragraphe 4, point b) iii), selon une échelle mobile progressive comportant le pourcentage fixe maximal devant être appliqué lorsque l'écart du retard ATFM moyen par vol au cours de l'année n supérieur à la valeur pivot est supérieur ou égal en valeur absolue à la valeur du seuil d'alerte.
2. 2. Pour les services de navigation aérienne terminaux
a) L'avantage financier visé à l'article 11, paragraphe 3, point e), est calculé sous la forme d'un pourcentage des coûts fixés de l'année n et recouvré auprès des usagers de l'espace aérien au moyen d'une hausse du taux unitaire lors de l'année n + 2 lorsque le retard ATFM réel à l'arrivée par vol au cours de l'année n est inférieur à la limite inférieure de la plage symétrique visée à l'article 11, paragraphe 3, point d).
Le pourcentage des coûts fixés évolue, entre la limite inférieure de la plage symétrique et 50 % de la valeur pivot, selon une échelle mobile progressive comportant le pourcentage fixe maximal devant être appliqué lorsque le retard ATFM réel à l'arrivée par vol au cours de l'année n est inférieur ou égal à 50 % de la valeur pivot.
b) L'inconvénient financier mentionné à l'article 11, paragraphe 3, point e), est calculé sous la forme d'un pourcentage des coûts fixés de l'année n et remboursé aux usagers de l'espace aérien au moyen d'une réduction du taux unitaire lors de l'année n + 2 lorsque le retard ATFM réel à l'arrivée par vol au cours de l'année n est supérieur à la limite supérieure de la plage symétrique visée à l'article 11, paragraphe 3, point d).
Le pourcentage des coûts fixés évolue, entre la limite supérieure de la plage symétrique et 150 % de la valeur pivot, selon une échelle mobile progressive comportant le pourcentage fixe maximal devant être appliqué lorsque le retard ATFM réel à l'arrivée par vol au cours de l'année n est supérieur ou égal à 150 % de la valeur pivot.