Règlement d'exécution (UE) 2019/317 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/02/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/317
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/317
Versionacte d'origine du 11/02/2019 (CELEX 32019R0317)
RéférenceConsidérant 12 du règlement d'exécution (UE) 2019/317EUR-Lex →

(12) La Commission devrait établir des objectifs de performance à l'échelle de l'Union en tenant compte du niveau de performance atteint au cours de la ou des périodes de référence précédentes et des éléments pertinents fournis par l'organe d'évaluation des performances, le gestionnaire de réseau et les autorités de surveillance nationales. Les éléments fournis par les autorités de surveillance nationales devraient notamment inclure les coûts initiaux et des informations concernant les prévisions de trafic pour la période de référence concernée. La Commission devrait étayer les objectifs de performance à l'échelle de l'Union en décrivant les hypothèses et les motifs sous-jacents. La rédaction des objectifs de performance à l'échelle de l'Union devrait faire l'objet d'une consultation des parties intéressées.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0317. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).