Règlement d'exécution (UE) 2019/317 · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/02/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/317
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/317
Versionacte d'origine du 11/02/2019 (CELEX 32019R0317)
RéférenceConsidérant 18 du règlement d'exécution (UE) 2019/317EUR-Lex →

(18) Les objectifs de performance devraient s'accompagner de mesures incitatives en vue d'encourager de meilleures performances, notamment l'application d'un mécanisme de partage du risque lié au trafic dans le cadre du domaine de performance clé de l'efficacité économique. Les mécanismes incitatifs devraient être efficaces et définir de manière non discriminatoire et transparente les paramètres de récompense ou de pénalisation des performances réelles par rapport aux objectifs de performance adoptés. Le domaine de performance clé de la sécurité ne devrait pas faire l'objet de mesures incitatives en raison de sa nature impérative. Les États membres devraient veiller à ce que la mise en œuvre des mécanismes incitatifs n'ait pas d'incidence défavorable sur les investissements prévus et en cours visant à assurer des capacités suffisantes et l'efficacité des vols au bénéfice des usagers.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0317. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).