(19) Les États membres devraient adopter des projets de plans de performance et les présenter à la Commission, afin que celle-ci les évalue et les examine. À cet égard, la Commission devrait d'abord vérifier si les plans de performance sont complets. Si tel est le cas, la Commission devrait évaluer si les objectifs de performance proposés contenus dans les plans de performance sont conformes aux objectifs de performance à l'échelle de l'Union. S'il n'est pas possible de conclure à une telle conformité, la Commission devrait demander aux États membres de réviser leurs plans de performance et leurs objectifs ou d'adopter des mesures correctives.
Règlement d'exécution (UE) 2019/317 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/02/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/317
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/317
Versionacte d'origine du 11/02/2019 (CELEX 32019R0317)
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