Règlement d'exécution (UE) 2019/317 · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/02/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/317
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/317
Versionacte d'origine du 11/02/2019 (CELEX 32019R0317)
RéférenceConsidérant 21 du règlement d'exécution (UE) 2019/317EUR-Lex →

(21) Les objectifs fixés dans les projets de plans de performance devraient s'appliquer dans les procédures d'évaluation depuis le début de la période de référence et, le cas échéant, lors de la révision des objectifs de performance établis au niveau national ou au niveau des blocs d'espace aérien fonctionnels. Après adoption des plans de performance finaux, les objectifs de performance dans le domaine de performance clé de l'efficacité économique devraient s'appliquer de manière rétroactive en ajustant les taux unitaires afin de garantir que les usagers de l'espace aérien bénéficient de l'amélioration des performances dès le début de la période de référence.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0317. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).