(22) Les États membres qui souhaitent réviser un ou plusieurs objectifs de performance au cours d'une période de référence devraient en demander l'autorisation à la Commission. Une telle demande peut être présentée lorsque les seuils d'alerte sont franchis ou lorsque l'État membre démontre que les données, les hypothèses et les motifs initiaux, notamment concernant les investissements, sur lesquels s'appuient les objectifs de performance ne sont plus exacts, de manière significative et durable, en raison de circonstances qu'il était impossible de prévoir au moment de l'adoption du plan de performance. La Commission ne devrait autoriser l'État membre concerné à procéder à la révision prévue que si elle est nécessaire et proportionnée au regard des circonstances susmentionnées et si les objectifs de performance révisés garantissent le maintien de la conformité aux objectifs de performance à l'échelle de l'Union.
Règlement d'exécution (UE) 2019/317 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/02/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/317
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/317
Versionacte d'origine du 11/02/2019 (CELEX 32019R0317)
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