Règlement d'exécution (UE) 2019/317 · Article

Article considérant 22

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/02/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/317
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/317
Versionacte d'origine du 11/02/2019 (CELEX 32019R0317)
RéférenceConsidérant 22 du règlement d'exécution (UE) 2019/317EUR-Lex →

(22) Les États membres qui souhaitent réviser un ou plusieurs objectifs de performance au cours d'une période de référence devraient en demander l'autorisation à la Commission. Une telle demande peut être présentée lorsque les seuils d'alerte sont franchis ou lorsque l'État membre démontre que les données, les hypothèses et les motifs initiaux, notamment concernant les investissements, sur lesquels s'appuient les objectifs de performance ne sont plus exacts, de manière significative et durable, en raison de circonstances qu'il était impossible de prévoir au moment de l'adoption du plan de performance. La Commission ne devrait autoriser l'État membre concerné à procéder à la révision prévue que si elle est nécessaire et proportionnée au regard des circonstances susmentionnées et si les objectifs de performance révisés garantissent le maintien de la conformité aux objectifs de performance à l'échelle de l'Union.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0317. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).