(3) Dans un souci de clarté et afin d'établir un cadre réglementaire adapté pour la troisième période de référence du système de performance, il est nécessaire de réviser les mesures d'exécution régissant les systèmes de performance et de tarification contenues dans le règlement d'exécution (UE) no 390/2013 de la Commission et le règlement d'exécution (UE) no 391/2013 de la Commission et de consolider ces dispositions en un règlement d'exécution unique.
Règlement d'exécution (UE) 2019/317 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/02/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/317
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/317
Versionacte d'origine du 11/02/2019 (CELEX 32019R0317)
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