Règlement d'exécution (UE) 2019/317 · Article

Article considérant 33

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/02/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/317
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/317
Versionacte d'origine du 11/02/2019 (CELEX 32019R0317)
RéférenceConsidérant 33 du règlement d'exécution (UE) 2019/317EUR-Lex →

(33) Le système de performance et de tarification devrait prévoir un mécanisme de partage du risque lié au trafic afin d'encourager la fourniture des services. Les autorités de surveillance nationales devraient pouvoir ajuster les valeurs des paramètres de partage du risque lié au trafic tels que définis par le présent règlement afin de tenir compte des circonstances locales et de mieux encourager la fourniture des services de navigation aérienne. Un tel ajustement devrait être réalisé après consultation des prestataires de services de navigation aérienne et des usagers de l'espace aérien. Ces ajustements ne devraient toutefois pas réduire l'exposition au risque du ou des prestataires de services de navigation aérienne concernés par rapport au mécanisme par défaut prévu par le présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0317. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).