Règlement d'exécution (UE) 2019/317 · Article

Article considérant 38

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/02/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/317
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/317
Versionacte d'origine du 11/02/2019 (CELEX 32019R0317)
RéférenceConsidérant 38 du règlement d'exécution (UE) 2019/317EUR-Lex →

(38) Le système de tarification devrait garantir que des informations complètes et transparentes sont disponibles concernant les assiettes de coûts pour les redevances, les coûts réels et les taux unitaires. Avant le début d'une période de référence, les États membres devraient consulter les prestataires de services de navigation aérienne, les représentants des usagers de l'espace aérien et, le cas échéant, les exploitants d'aéroports et les coordonnateurs d'aéroports sur les coûts fixés prévus, les investissements prévus, les prévisions en matière d'unités de services et la politique de tarification pour la période de référence concernée. Au cours de la période de référence, les États membres devraient s'assurer que ces parties intéressées sont consultées chaque année sur les taux unitaires prévus et les coûts réels supportés en lien avec la fourniture des services de navigation aérienne. Les États membres devraient mettre à la disposition de l'ensemble des parties consultées des informations complètes et appropriées aux fins des consultations.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0317. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).