Règlement d'exécution (UE) 2019/317 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/02/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/317
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/317
Versionacte d'origine du 11/02/2019 (CELEX 32019R0317)
RéférenceConsidérant 4 du règlement d'exécution (UE) 2019/317EUR-Lex →

(4) Conformément à l'article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 549/2004, le système de performance devrait couvrir les services de navigation aérienne et les fonctions de réseau visés à l'article 6 du règlement (CE) no 551/2004 du Parlement européen et du Conseil. Par conséquent, le présent règlement devrait s'appliquer au gestionnaire de réseau désigné conformément à l'article 4, paragraphe 3, du règlement d'exécution (UE) 2019/123 de la Commission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0317. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).