Règlement d'exécution (UE) 2019/317 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/02/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/317
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/317
Versionacte d'origine du 11/02/2019 (CELEX 32019R0317)
RéférenceConsidérant 7 du règlement d'exécution (UE) 2019/317EUR-Lex →

(7) Les autorités de surveillance nationales devraient être en mesure d'obtenir de l'ensemble des parties intéressées, notamment les prestataires de services de navigation aérienne qu'elles surveillent, les données pertinentes nécessaires afin de garantir la bonne mise en œuvre et le contrôle du respect du présent règlement au niveau local. Les prestataires de services de navigation aérienne devraient faciliter les inspections et enquêtes réalisées par les autorités de surveillance nationales aux fins du suivi de la mise en œuvre des systèmes de performance et de tarification.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0317. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).