(8) Le gestionnaire de réseau devrait fournir des éléments pertinents pour la fixation d'objectifs au niveau de l'Union, des États membres et des blocs d'espace aérien fonctionnels, et devrait soutenir la réalisation des objectifs de performance au moyen de mesures et processus prévus dans le plan de réseau opérationnel.
Règlement d'exécution (UE) 2019/317 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/02/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/317
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/317
Versionacte d'origine du 11/02/2019 (CELEX 32019R0317)
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