Règlement (UE) 2019/318 · Article

Article annexe VI

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 19/02/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2019/318
IntituléANNEXE VI
RattachementRèglement (UE) 2019/318
VersionVersion d'origine (CELEX 32019R0318)
RéférenceAnnexe VI du règlement (UE) 2019/318EUR-Lex →

L'annexe VII du règlement (UE) 2017/2400 est modifiée comme suit:

1) au point 4.3, la deuxième phrase en dessous du titre est remplacée par le texte suivant:

«Les résultats de la perte de couple sont complétés conformément au point 4.4.8 et formatés conformément à l'appendice 6 en vue d'un traitement ultérieur par l'outil de simulation.»

2) au point 4.4.1, dans le premier paragraphe en dessous du titre, la phrase suivante est ajoutée:

«La séquence de mesure du couple est effectuée et enregistrée deux fois.»

3) au point 4.4.2, le paragraphe en dessous du titre est remplacé par le texte suivant:

«La durée de mesure pour chaque point d'intersection va de 5 à 20 secondes.»

4) au point 4.4.3, le premier paragraphe en dessous du titre est remplacé par le texte suivant:

«Les valeurs enregistrées pour chaque point d'intersection sur un intervalle de 5 à 20 secondes selon le point 4.4.2 sont moyennées pour obtenir une moyenne arithmétique.»

5) le point 4.4.5.1 est remplacé par le texte suivant:

«4.4.5.1. Les valeurs de vitesse moyennées par point d'intersection (intervalle de 5-20 s) ne doivent pas différer de plus de ± 5 tours/min. des valeurs de réglage pour la vitesse de sortie.»

6) le point 4.4.8.5 est remplacé par le texte suivant:

«4.4.8.5. Dans le cas d'un essieu tandem, la cartographie de perte de couple combinée pour les deux essieux est calculée à partir des résultats des essais pour les essieux simples côté entrée. Les couples d'entrée doivent également être mesurés.

Tloss,rep,tdm = Tloss,rep,1 + Tloss,rep,2

Tin,tdm = Tin,1 + Tin,2»;

7) au point 6.2.1, la figure 2 est remplacée par la figure suivante:

«Figure 2

Plages de vitesse et de couple pour les essais de conformité des propriétés certifiées en rapport avec les émissions de CO2 et la consommation de carburant

»;

8) au point 6.4.1, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

«a) si une mesure de la perte de couple selon le point 6.1.a) ou b) est effectuée, le rendement moyen de l'essieu soumis à l'essai lors de la procédure de conformité des propriétés certifiées en rapport avec les émissions de CO2 et la consommation de carburant ne doit pas être inférieur à 1,5 % pour les essieux SR et à 2,0 % pour toutes les autres lignes d'essieux en dessous du rendement moyen correspondant de l'essieu objet de la réception par type;

b) si une mesure du couple de traînée selon le point 6.1.c) est effectuée, le couple de traînée de l'essieu soumis à l'essai lors de la procédure de conformité des propriétés certifiées en rapport avec les émissions de CO2 et la consommation de carburant doit être inférieur à celui correspondant au couple de traînée de l'essieu réceptionné ou se situer dans la marge de tolérance indiquée dans le tableau 2.»

9) l'appendice 2 est modifié comme suit:

a) sur la page de couverture du document d'information relatif à l'essieu, les mots «Type d'essieu»: sont remplacés par les mots «Type/famille (le cas échéant) d'essieu:»

b) dans la PARTIE 1, les points 0.0 à 0.9 sont supprimés;

10) dans l'appendice 4, le point 3.1 est modifié comme suit:

a) le point g) est remplacé par le texte suivant:

«g) Diamètre de la couronne d'entraînement (+ 1,5 %/– 8 % par rapport au diamètre le plus grand sur le dessin)»;

b) le point l) est remplacé par le texte suivant:

«1) Rapport de démultiplication de chaque étage de rapport à l'intérieur d'un essieu dans une fourchette de 2, dès lors qu'un seul jeu d'engrenages est changé»;

c) point p est supprimé;

11) l'appendice 5 est modifié comme suit:

a) le point 1.1est remplacé par le texte suivant:

«1.1. le nom ou la marque du fabricant»;

b) le point 2.1est remplacé par le texte suivant:

«2.1. Le numéro de certification des essieux doit inclure les informations suivantes:

eX*YYYY/YYYY*ZZZZ/ZZZZ*L*0000*00

| Section 1 | Section 2 | Section 3 | Lettre supplémentaire de la section 3 | Section 4 | Section 5

| Indication du pays ayant délivré le certificat | Règlement relatif à la certification des émissions de CO2 des véhicules lourds (2017/2400) | Dernier acte modificateur (zzz/zzzz) | L = Essieu | Numéro de certification de base 0000 | Extension 00»;

12) l'appendice 6 est modifié comme suit:

a) dans les «Définitions», le point (1) est remplacé par le texte suivant:

«(1)“ID paramètre”identifiant unique utilisé dans l'outil de simulation pour un paramètre d'entrée spécifique ou un ensemble de données d'entrée»;

b) dans le tableau 1, la troisième ligne «TechnicalReportId» en dessous du titre est remplacée par le texte suivant:

| «CertificationNumber | P217 | jeton | [-]»; |

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0318. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).