(13) Les données des émissions de CO2 des véhicules relevant des groupes de véhicules 4, 5, 9 et 10 qui ont été déterminées conformément au règlement (UE) 2017/2400 doivent être surveillées au titre du règlement (UE) no 2018/956 du Parlement européen et du Conseil, à partir de 2019. Le but des modifications apportées au règlement (UE) 2017/2400 par le présent règlement est d'assurer que des données d'émissions de CO2 fiables puissent être recueillies pour tous les véhicules concernés par le règlement (UE) no 2018/956 pour l'année 2019. Il est donc important de faire en sorte que les modifications énoncées dans le présent règlement entrent en vigueur sans délai.
Règlement (UE) 2019/318 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/02/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/318
RattachementRèglement (UE) 2019/318
Versionacte d'origine du 19/02/2019 (CELEX 32019R0318)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.